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Peines : Cass. crim., 19 mai 1981, n° 80-92.676

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1981, 80-92.676, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-92.676
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 164
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 mai 1981, n° 80-92.676, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Sursis simple ; Révocation ; Dispense ; Procédure spéciale ; Domaine d'application

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions de l'article 735 alinéa 2 du Code de procédure pénale que la procédure spéciale instituée par l'article 703 de ce code ne concerne que l'instruction et le jugement d'une demande de dispense de révocation du sursis présentée par un condamné, postérieurement à la nouvelle condamnation susceptible d'entraîner cette révocation.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 164

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-92.676

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062163.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis simple - Révocation - Dispense - Procédure spéciale - Domaine d'application.

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions de l'article 735 alinéa 2 du Code de procédure pénale que la procédure spéciale instituée par l'article 703 de ce code ne concerne que l'instruction et le jugement d'une demande de dispense de révocation du sursis présentée par un condamné, postérieurement à la nouvelle condamnation susceptible d'entraîner cette révocation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... DANIEL,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, QUATRIEME CHAMBRE, EN DATE DU 20 MAI 1980, QUI L'A CONDAMNE A 8 000 FRANCS D'AMENDE POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE ET DEFAUT DE PLAQUE MINERALOGIQUE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 735 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 55-1, ALINEA 2, DU CODE PENAL, 703 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME PUREMENT ET SIMPLEMENT UN JUGEMENT QUI, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE DISPENSE DE REVOCATION D'UN SURSIS PRONONCE PAR LE TRIBUNAL DU PUY PAR JUGEMENT DU 11 JANVIER 1977, AVAIT POSE EN PRINCIPE QUE LA CONDAMNATION NOUVELLE REVOQUAIT NECESSAIREMENT LE SURSIS ANTERIEUREMENT PRONONCE, AVAIT AINSI STATUE SANS MOTIVER LEGALEMENT SA DECISION, EN AUDIENCE PUBLIQUE, ET SE TROUVAIT EN CONSEQUENCE ENTACHE D'UNE DOUBLE VIOLATION DE LA LOI, D'OU IL RESULTE QUE LE JUGE D'APPEL DEVAIT ANNULER LE JUGEMENT ET EVOQUER, ALORS QUE LE JUGE D'APPEL EXPRESSEMENT SAISI, PAR UN APPEL LIMITE, DE LA QUESTION DE LA REVOCATION DU SURSIS ANTERIEUREMENT PRONONCE, AVAIT L'OBLIGATION ET DE MOTIVER SA DECISION ET DE STATUER EN CHAMBRE DU CONSEIL, ET ALORS QU'EN SE BORNANT A ADMETTRE QUE LA REVOCATION DU SURSIS SERAIT LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DE LA NOUVELLE CONDAMNATION, L'ARRET ATTAQUE, QUI A ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE, EST LUI-MEME ENTACHE D'UNE DOUBLE VIOLATION DE LA LOI ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... A ETE POURSUIVI ET RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SOUS LA PREVENTION DE TENTATIVE DE VOL, DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE ET DEFAUT DE PLAQUE MINERALOGIQUE, QUE, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAINT-ETIENNE, EN DATE DU 10 JANVIER 1980, IL A ETE RELAXE DU CHEF DE TENTATIVE DE VOL, MAIS DECLARE COUPABLE DES AUTRES DELITS VISES PAR LA PREVENTION, ET CONDAMNE, EN REPRESSION, A UNE PEINE DE 15 000 FRANCS D'AMENDE, QUE LE TRIBUNAL A, EN OUTRE, CONSTATE LA REVOCATION DU SURSIS SIMPLE DONT ETAIT ASSORTIE UNE PRECEDENTE CONDAMNATION A L'EMPRISONNEMENT, QUE, S'IL EST VRAI QUE LE PREVENU A FORME CONTRE CETTE DECISION UN APPEL LIMITE AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA REVOCATION DU SURSIS, LE MINISTERE PUBLIC A INTERJETE APPEL DU JUGEMENT, EN TOUTES SES DISPOSITIONS PENALES ;

8ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ALORS QU'IL N'EST NI JUSTIFIE NI MEME ALLEGUE QU'UNE DEMANDE DE DISPENSE DE REVOCATION DU SURSIS AIT ETE PRESENTEE, LE MOYEN, EN CE QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR MECONNU LES LIMITES DE SA SAISINE ET LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 703 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE PAR LA CIRCONSTANCE SUR LAQUELLE IL PRETEND SE FONDER, QU'EN EFFET, D'UNE PART, IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 735 ALINEA 2 DUDIT CODE QUE LA PROCEDURE SPECIALE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 703 DE CE CODE NE CONCERNE QUE L'INSTRUCTION ET LE JUGEMENT D'UNE DEMANDE DE DISPENSE DE REVOCATION DU SURSIS PRESENTEE PAR UN CONDAMNE, POSTERIEUREMENT A LA NOUVELLE CONDAMNATION SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER CETTE REVOCATION, QUE, D'AUTRE PART, EN VERTU DES DISPOSITIONS MOINS SEVERES INTRODUITES A L'ALINEA PREMIER DE L'ARTICLE 735 PRECITE PAR LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 ET APPLICABLES AUX POURSUITES EN COURS, LA CONDAMNATION A UNE PEINE CORRECTIONNELLE D'AMENDE PRONONCEE PAR L'ARRET ATTAQUE N'EMPORTE PLUS LA REVOCATION DU SURSIS A L'EMPRISONNEMENT PRECEDEMMENT ACCORDE ;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, DESORMAIS DEPOURVU D'INTERET, DOIT ETRE ECARTE ;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

11REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-92.676
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 164
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 mai 1981, n° 80-92.676, publié au Bulletin

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