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Societes : Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-83.587

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1999, 98-83.587, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.587
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-83.587, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Societes ; Sociétés en général ; Abus de biens sociaux ; Abus de confiance et de banqueroute ; Complicité ; Eléments constitutifs ; Expert comptable

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.587

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569049.

Titrage officiel

SOCIETES - Sociétés en général - Abus de biens sociaux - Abus de confiance et de banqueroute - Complicité - Eléments constitutifs - Expert comptable.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Y... Jean-Claude

5contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1998, qui, pour complicité d'abus de biens sociaux, abus de confiance et banqueroute, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. Launay ;

8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

9Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-6, 121-7 et 314-1 du nouveau Code pénal, 59, 60 et 406 de l'ancien Code pénal, 425, 4 et 437, 3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1996, 196 et 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Y... coupable de complicité des délits d'abus de biens, abus de confiance et détournements d'actifs imputés aux consorts X..., et l'a condamné à ce titre à 15 mois d'emprisonnement avec sursis ;

13"aux motifs qu'en ce qui concerne Jean-Claude Y..., c'est à bon droit que la décision attaquée l'a déclaré coupable de : - s'être à Nancy et Dinoze, courant 1993 à 1995, rendu complice des abus de biens sociaux reprochés à Georges et Anne-Marie X..., au préjudice de la SARL Serrus, portant sur 848 000 francs ; - rendu complice des abus de biens sociaux reprochés à Georges X... au préjudice de la S.A Eid et portant sur un détournement de 278 050 francs ; - de s'être à Nancy et Bettancourt, courant 1991 à 1995, rendu coupable (sic) du délit d'abus de confiance reproché à Georges X... au préjudice de la SCI Bragarde et SNC Soleil d'Or, portant sur un détournement de 4 010 290 francs, en ayant sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit, en l'espèce en ayant organisé le montage frauduleux destiné au remboursement d'un prêt personnel de Georges X..., par les deux sociétés en cause ; - de s'être à Nancy et Dinoze, courant 1993 à 1995, rendu complice de l'abus de confiance commis par Georges X... au préjudice de la SCI l'Etang de Chantraine et portant sur 2 667 222 francs ; - de s'être à Nancy et Dinoze, courant 1992 à 1995, rendu complice de la SARL Commerciale X..., pour un total de 4 358 520 francs ; qu'en ce qui concerne les transferts financiers entre les sociétés, il n'existait entre ces sociétés aucun lien direct ou indirect en capital conférant à l'une d'elles un pouvoir de contrôle sur les autres, susceptible de la faire reconnaître comme "société mère" ; que, expert-comptable des sociétés, Jean-Claude Y... s'est rendu complice des abus de confiance et détournements d'actifs commis par les époux X... par la répétition des opérations de régularisation ayant pour but de donner une apparence de régularité aux détournements des époux X... ; que, établissant les procès-verbaux d'assemblées générales, conseiller comptable de la famille X..., il a fourni des conseils permettant que le cloisonnement artificiel des sociétés n'apparaisse jamais comme tel ; que la complicité de Jean-Claude Y... résulte encore du fait qu'il a continué à tenir la comptabilité alors que les sociétés étaient en état de cessation des paiements et que la charge de remboursement des emprunts s'avérait ruineuse ; que, par contre, Jean-Claude Y... doit être relaxé pour le surplus de la prévention, n'ayant pas créé d'opérations fictives, mais seulement des opérations de régularisations et ne pouvant être argué de faux comme auteur principal ;

14"alors d'une part que, en première instance, Jean-Claude Y... avait été déclaré coupable, d'une part, de faux en écritures comptables pour avoir masqué les transferts irréguliers et les détournements de fonds sociaux imputés aux époux X..., par création de crédits fictifs sur leurs comptes courants d'associés, d'autre part, de complicité des délits d'abus de biens, d'abus de confiance et de détournement d'actifs retenus à la charge des consorts X..., au motif que l'expert-comptable, par les jeux d'écritures comptables précités, avait contribué à la perpétration des délits concernés ; qu'en appel, Jean-Claude Y... a été relaxé du chef de faux, au motif qu'il n'avait pas créé d'opérations fictives mais seulement des opérations de régularisation, mais a néanmoins été maintenu dans les liens de la prévention du chef de complicité des délits d'abus de confiance, d'abus de biens et de détournement d'actifs reprochés aux consorts X... ; qu'en statuant ainsi, sans autrement décrire et expliciter les "opérations de régularisation" incriminées, ni surtout faire apparaître en quoi celles-ci, quoique fidèles à la réalité, ainsi qu'elle le concédait par ailleurs, pouvaient avoir eu pour but et effet d'occulter les détournements et transferts litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'élément matériel de la complicité, privant ainsi sa décision de condamnation de toute base légale au regard des textes susvisés, notamment l'article 121-7 du nouveau Code pénal ;

15"alors d'autre part et en toute hypothèse que, dès lors que la relaxe de Jean-Claude Y... du chef de faux repose sur le constat tiré de ce que celui-ci n'a pas créé d'opérations comptables fictives, la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre du chef de complicité des délits principaux imputés aux consorts X... ne saurait résulter des motifs du jugement entrepris reprochant à l'expert-comptable d'avoir masqué les détournements reprochés aux susnommés par création de crédits fictifs sur leurs comptes courants ; qu'ainsi, à supposer qu'elle se soit approprié cette motivation des premiers juges, la cour d'appel a alors entaché sa décision de contradiction des motifs, en violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

16"alors enfin qu'en relevant, pour conforter la déclaration de culpabilité de Jean-Claude Y... du chef de complicité des délits principaux imputés aux consorts X..., que l'expert-comptable avait continué de tenir la comptabilité des sociétés concernées en dépit de la charge ruineuse des emprunts contractés et de la survenance de la cessation des paiements, la cour d'appel lui a reproché comme constitutive de complicité une simple abstention en elle-même non pénalement punissable et a par là-même considéré que pesait sur l'expert-comptable une obligation de rupture unilatérale de la convention le liant à son client, dont la mise en oeuvre postulerait même l'exercice d'un contrôle des comptes, voire de l'opportunité de la gestion, et ce sans jamais préciser d'où résulterait une telle obligation ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes qui privent derechef sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

17Attendu que, pour déclarer Jean-Claude Y... coupable de complicité des délits d'abus de biens sociaux, abus de confiance et banqueroute commis notamment par Georges X..., dirigeant de plusieurs sociétés, les juges relèvent que le prévenu, expert-comptable de ces sociétés, a, en toute connaissance de cause, masqué les détournements des fonds sociaux par des écritures comptables consistant à inscrire les sommes prélevées sur des comptes d'attente, à établir des opérations fictives entre les sociétés ou à compenser les prélèvements par des avances en compte-courant diminuant ou annulant la dette du dirigeant ; qu'ils retiennent, par ailleurs, que Jean-Claude Y... a, à plusieurs reprises, établi des procès-verbaux d'assemblées générales autorisant certaines des opérations reprochées ; que la cour d'appel énonce que ces actes, qui apparaissent non comme des faux mais seulement comme des "régularisations", constituent des actes de complicité ayant facilité la préparation ou la consommation des délits ;

18Attendu qu'en cet état, et abstraction faite du motif surabondant, critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

19Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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98-83.587
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Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-83.587, inédit

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