Rebellion : Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-81.627
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1999, 98-81.627, Inédit
Mots-clés
- Rebellion
- Agents agissant pour l'exécution des lois
- Actes prétendument illégaux
- Fait de passer les menottes
- Elément inopérant
- Code pénal, article 433-6
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 803
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.627
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-81.627, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rebellion ; Agents agissant pour l'exécution des lois ; Actes prétendument illégaux ; Fait de passer les menottes ; Elément inopérant
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Rebellion (numéro d’infraction NATINF 7887)
- Rebellion avec arme (numéro d’infraction NATINF 7888)
- Rebellion commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 7889)
- Rebellion avec arme commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 7890)
- Rebellion par debitant de boissons contre les agents des impots (numéro d’infraction NATINF 22086)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.627
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581191.
Titrage officiel
REBELLION - Agents agissant pour l'exécution des lois - Actes prétendument illégaux - Fait de passer les menottes - Elément inopérant.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 433-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 803
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- Z... Michel,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 janvier 1997, qui, pour rebellion, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Launay ;
8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
9Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me DELVOLVE, et de la société civile profesionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 433-6 du nouveau Code pénal, des articles 593 et 803 du Code de procédure pénale, des articles 2 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 5, 9, 10, 11, 14, 17 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel Z... pour délit de rébellion ;
13" aux motifs, que ce dernier avait été interpellé lors d'une manifestation du mouvement " droit à la vie " avenue George V à Paris ; qu'un contrôle d'identité avait eu lieu sans incident dans un car de police ; que Michel Z... était resté parfaitement calme jusqu'au moment d'être menotté alors qu'il venait de descendre du car ; qu'il n'existait, avant cette descente du car, aucun motif de tenir Michel Z... pour dangereux pour autrui ou pour lui-même ni comme étant susceptible de prendre la fuite ; que le prévenu pouvait donc estimer que les conditions requises par l'article 803 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies en l'espèce ; que, cependant, même s'il s'estimait fondé à contester ultérieurement le bien fondé du menottage auquel il avait été donné ordre de procéder, il n'était pas en droit de résister avec violence à la mise à exécution de cet ordre ; qu'en réagissant avec violence ou voies de fait, il s'était rendu coupable de rébellion ;
14" alors qu'il ne peut y avoir délit de rébellion lorsque l'ordre auquel le prévenu a résisté est manifestement arbitraire et illégal ; que, tel est le cas de la décision de soumettre au port de menottes un individu qui a été interpellé au cours d'une manifestation déclarée et non interdite, sans qu'il puisse être considéré comme dangereux ou susceptible de prendre la fuite ;
15Attendu que, pour condamner Michel Z... du chef de rébellion, la cour d'appel relève que ce dernier a résisté avec violence à un fonctionnaire de police, qui, agissant dans l'exercice de ses fonctions, entreprenait de lui passer les menottes ;
16Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que l'illégalité de l'acte auquel le prévenu s'opposait, à la supposer établie, ne pouvait avoir pour effet de faire disparaître l'infraction reprochée ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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