Abus de confiance : Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-82.439
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1999, 98-82.439, Inédit
Mots-clés
- Abus de confiance
- Prescription
- Point de départ
- Détermination
- Appréciation des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6-8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.439
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-82.439, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Prescription ; Point de départ ; Détermination ; Appréciation des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.439
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574590.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Prescription - Point de départ - Détermination - Appréciation des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6-8
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...Jean-Jacques,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 décembre 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 6-8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Jean-Jacques X..., a déclaré ce dernier coupable d'abus de confiance ;
10" aux motifs que " le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir que du jour où le détournement a pu être constaté et notamment à compter du jour où la victime a eu toute possibilité de s'assurer des circonstances du détournement ;
11que le point de départ de la prescription doit être fixé en l'espèce au jour de la sommation de rembourser délivrée par Patrick Y... à Jean-Jacques X...soit le 22 novembre 1994, le détournement étant avéré du fait de l'impossibilité pour le prévenu de représenter les sommes remises en vue du placement et de la connaissance de l'affectation contraire à celle contractuellement prévue ; que la citation ayant été délivrée dans le délai de trois années de la sommation infructueuse, l'action n'est pas prescrite " ;
12" alors que c'est au jour où le détournement est apparu et a pu être constaté par la victime d'un abus de confiance, que se situe le point de départ de la prescription de l'action publique, et non pas nécessairement au moment où la victime a été en mesure de s'assurer des circonstances précises dudit détournement et, notamment, de l'affectation qui a été donnée aux sommes dont la destination prévue n'a pas été respectée ; qu'en l'espèce, c'est bien avant la sommation de rembourser du 22 novembre 1994, demeurée infructueuse, et, notamment, dès le 1er mars 1992, date à laquelle Patrick Y... a demandé la conversion en écus de la somme, initialement remise en francs suisses, sans avoir perçu le moindre intérêt ni obtenu le remboursement du principal, que la partie civile a pu constater que les placements prévus n'avaient pas été réalisés, ce qui caractérisait, ainsi, un détournement et faisait courir la prescription de l'action publique dès cette date ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au jour où la victime a connu les circonstances exactes du détournement et non point au moment où elle a su qu'il y avait détournement, la cour d'appel a donc méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés " ;
13Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée devant eux, les juges du fonds énoncent, que le point de départ de celle-ci doit être fixé au jour de la sommation de rembourser délivrée par Patrick Y... à Jean-Jacques X..., le détournement étant avéré du fait de l'impossibilité pour le prévenu de représenter les sommes remises en vue du placement et de la connaissance par la victime de leur affectation contraire à celle contractuellement prévue ;
14Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. de Gouttes ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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