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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-86.096

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1999, 98-86.096, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.096
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-86.096, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Jugement de défaut ; Signification ; Signification à parquet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.096

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581218.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jugement de défaut - Signification - Signification à parquet.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- DE X... Jean-Philippe,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 mai 1998, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police de Nantes l'ayant condamné à 1 200 francs d'amende et à 1 mois de suspension de son permis de conduire ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. Launay ;

8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

9Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

10Vu le mémoire personnel produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 499 du Code de procédure pénale ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Philippe De X..., condamné pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu rouge, par jugement de défaut du tribunal de police de Nantes, du 26 mai 1997, signifié à parquet le 9 octobre 1997, n'a interjeté appel que le 29 octobre 1997 ; que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel énonce qu'en application des dispositions des articles 499 et 547, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le délai d'appel expirait le 20 octobre 1997 à 24 heures ;

13Qu'en cet état, la juridiction du second degré a fait l'exacte application de l'article 499 du Code précité en déclarant l'appel irrecevable ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.096
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-86.096, inédit

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