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Cass. crim., 19 mai 2015, n° 14-84.313

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-84.313, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
19 mai 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-84.313
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01826

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christian X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2014, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 122-5 du code pénal, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours sur la personne de M. Karim Y... ; "aux motifs qu'il est constant que les faits soumis à l'appréciation de la cour prennent place dans un contentieux de voisinage ayant pris moult formes entre M. X... et M. Karim Y... depuis de nombreux mois ; que concernant le cheminement de leur véhicules respectifs et l'attitude de l'un et de l'autre avant la survenance des faits reprochés, chacun des protagonistes donne une version opposée et symétrique ; que, pour M. Y... c'est M. X... qui a volontairement stoppé son véhicule devant le sien au passage d'un dos d'âne l'empêchant ainsi de passer, qui est descendu en premier de son véhicule pour venir à sa hauteur alors qu'il était encore assis dans son propre véhicule, l'aspergeant immédiatement de gaz lacrymogène ; que pour M. X..., c'est M. Y... qui l'a doublé et qui a stationné sur un dos d'âne son propre véhicule en l'empêchant de passer, qui est descendu de sa voiture pour venir à sa hauteur et le provoquer ; que cet élément factuel, en-dehors du fait qu'il va conduire les deux hommes à s'affronter, n'est pas particulièrement déterminant pour apprécier l'attitude de l'un et de l'autre et la responsabilité de chacun dans la survenance des faits violents reprochés à l'un comme à l'autre dès lors qu'il ressort clairement de l'audition de M. William X... que les deux conducteurs juste avant les faits, ont eu l'un et l'autre, au volant de leur véhicule, une conduite tendant à s'exaspérer mutuellement ; qu'en défense, le conseil de M. X... plaide au principal que celui-ci n'a porté aucun coup à M. Y... et à titre subsidiaire, que si coups il y a eu, ils ont été portés en état de légitime défense ; que M. X..., dans sa première déclaration aux gendarmes, s'est décrit uniquement comme la cible des violences de la part de M. Y... en indiquant que ce dernier, une fois à sa hauteur lui avait demandé de venir se battre, puis avait donné un coup de pied dans la portière de son véhicule, puis l'avait attrapé par son vêtement, l'avait fait tournoyer et chuter au sol avant de lui donner des coups de poings dans le crâne alors qu'il était à terre puis, alors qu'il avait regagné l'habitacle de son véhicule, M. Y... était revenu vers lui une main cachée derrière le dos et l'avait immédiatement aspergé à deux reprises avec du gaz lacrymogène sans qu'il ait pu riposter alors qu'il venait juste de redescendre de son véhicule pour lui faire face et que M. Y... regagnait rapidement son véhicule et quittait les lieux ; que dans une deuxième audition, il a donné une version des faits quelque peu différente en indiquant que M. Y... lui avait demandé de venir se battre, qu'il était alors sorti de sa voiture pour se porter à la hauteur de ce dernier et avait reçu un premier coup à l'oeil gauche avant de se voir agripper pas son vêtement et chuter dans ces circonstances ; que ces versions différentes qui tendent à stigmatiser encore un peu plus le comportement de M. Y... à son encontre enlèvent de la crédibilité aux propos tenus par M. X... ; que surtout cette absence de coups portés à M. Y... est contredite par les constatations des pompiers sur place qui ont indiqué qu'à leur arrivée M. Y... présentait une contusion au niveau de l'oeil, avait les yeux rouges et se plaignait d'une douleur à l'auriculaire droit et par le certificat médical produit faisant état d'une fracture de P1 du 5ème doigt de la main droite, compatible avec un mouvement d'hyper extension du doigt du côté droit ; qu'enfin les dénégations de M. X... sont contredites par les déclarations de son propre fils qui, sur interrogations des gendarmes, a indiqué que son père également portait des coups ; que pour qu'il y ait légitime défense, il faut un acte commandé par la légitime défense de soi-même ou d'autrui et qu'il y ait une proportionnalité entre l'agression et la riposte ; qu'en l'espèce, si l'on retient la version du déroulement des faits telle que présentée par M. X..., il en ressort que lorsque M. Y... s'est approché de son véhicule, celui-ci lui aurait demandé de venir de se battre alors qu'il était encore dans son véhicule, fenêtres fermées ; que tout loisir lui était alors donné, s'il s'était senti véritablement en danger, de rester à l'intérieur de son véhicule, d'en verrouiller les portes et d'appeler les gendarmes ; que pour autant, bien loin d'avoir l'attitude de quelqu'un qui se sent menacé, M. X... déclare, de façon d'ailleurs assez paradoxale, qu'il craignait un traquenard mais que pour autant il est sorti de son véhicule ; que quelques instants plus tard, alors qu'il déclare avoir vu revenir vers lui M. Y..., la main cachée derrière le dos et avoir immédiatement pensé qu'il revenait pour en découdre de nouveau, alors qu'il était remonté dans son véhicule dans l'intervalle, il en est redescendu une fois de plus ; qu'en allant au-devant de M. Y... pour se trouver face à lui et en découdre, alors qu'il aurait pu aisément éviter cette confrontation physique en restant dans son véhicule, M. X... ne s'est aucunement trouvé dans une situation de légitime défense ; que le moyen doit être rejeté ; Attendu qu'il est constant dans la procédure qu'il a été fait usage d'une bombe lacrymogène dont des traces de son contenu ont été retrouvées sur les carrosseries des deux automobiles ; que toutefois, là-encore, M. X... et M. Y... se renvoient la responsabilité d'avoir été en possession de cette arme qui n'a pas été retrouvée ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi avec certitude que M. X... ait fait usage d'une telle arme ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont requalifié les faits dont ils étaient saisis à l'égard de M. X... ; que les faits ainsi requalifiés sont suffisamment établis ; que le jugement frappé d'appel sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ; " et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 1er juin 2011 à Morestel reprochés à M. X... constituent en réalité les faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 1er juin 2011 à Morestel, rue de l'Iselet ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sous la prévention de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, faits commis le 1er juin 2011 à Morestel, rue de l'Iselet sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation en prononçant une peine d'amende avec sursis ; " alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; que, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense et la gravité de l'atteinte, un automobiliste agit en état de légitime défense en sortant du véhicule à bord duquel il se trouve avec son fils et bloqué par celui d'un tiers, afin de stopper les actes de violence que ce tiers commet contre son véhicule et menace de commettre contre lui et son fils ; qu'en retenant, pour écarter l'exception de légitime défense invoquée par M. X... suite aux coups qu'il a été contraints de porter à M. Y... pour le stopper dans les actes de violences qu'il commettait sur son véhicule à l'intérieur duquel il se trouvait avec son fils de 9 ans, que tout loisir lui était donné, s'il s'était véritablement senti en danger, de rester à l'intérieur de son véhicule, d'en verrouiller les portes et d'appeler les gendarmes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les actes reprochés à M. X... n'étaient pas nécessaires pour faire cesser les violences injustifiées commises par M. Y... contre lui-même et son fils, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-5 du code pénal"; Attendu que, pour écarter la légitime défense, l'arrêt énonce que M. X..., s'il se sentait véritablement en danger, avait la possibilité de rester à l'intérieur de son véhicule, d'en verrouiller les portes et d'appeler les gendarmes ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, procédant de son appréciation souveraine et d'où il résulte que la riposte n'était pas nécessaire, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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