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Cass. crim., 19 mai 2015, n° 14-84.939

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-84.939, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
19 mai 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
14-84.939
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01494

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Catherine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 27 mai 2014, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 6 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, 480-7, R. 421-1 et R. 421-14 du code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale, dénaturation de l'écrit, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'infraction au plan local d'urbanisme commis le 13 janvier 2009 à la Colle-sur-Loup et en répression, l'a condamnée à une amende de 6 000 euros et a dit que la mesure de restitution mise à sa charge consisterait en la démolition de la construction à usage d'habitation à ossature bois et toiture en tôle ondulée d'une surface de 44,62 m2 et de la construction à ossature bois et maçonnerie avec une toiture en tôle ondulée d'une surface de 36,56 m2 et devra être exécutée dans le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt serait définitif sous astreinte de 75 euros par jour passé cette date ; "aux motifs que Mme X... soutient que la prescription de l'action publique est acquise pour les deux bâtiments développant respectivement une surface de 36,56 m2 et de 41,62 m2 ; que les pièces produites par la prévenue (attestations, procès-verbal de constats d'huissier du 6 août 2003 et du 10 mars 2014, justificatifs de paiement de la taxe foncière, quittances EDF et documents cadastraux) établissent la présence d'un seul bâtiment en 2003 sur le terrain sis chemin de la Tour et de deux bâtiments en 2014 ; que le bâtiment décrit dans le procès-verbal d'huissier de 2003 est une maison composée de panneaux à doublage isolant avec un toit en plaques de fibro-ciment à une pente d'une surface habitable de 50,45 m2, que ce bâtiment ne correspond pas à la construction décrite dans le procès-verbal d'infraction établi le 13 janvier 2009, que de plus la construction visée dans ce procès-verbal a été de nouveau modifiée ainsi que cela résulte d'un rapport de visite du 1re mars 2011 qui mentionne la création d'une extension par l'installation d'une véranda ; que la prévenue ne rapporte pas la preuve que les deux bâtiments visés dans le procès-verbal d'infraction ont été achevés à une date antérieure à celle dudit procès-verbal, que tout au contraire le bâtiment de 44,62 m2 a été modifié par la réalisation de l'habillage en bois, la réalisation d'une toiture à deux pentes et l'aménagement des abords, qu'en ce qui concerne le bâtiment d'une surface de 36,56 m2 aucun élément ne permet de démontrer que ce bâtiment existait en 2003 ; qu'il convient de constater que les travaux entrepris par la prévenue, sans autorisation préalable et en violation de la réglementation d'urbanisme de la commune de la Colle-sur-Loup, ayant abouti à la réalisation des constructions susvisées, objets du procès-verbal d'infraction, ne sont pas prescrits, qu'il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement déféré qui a déclaré Mme X... coupable ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur la prévenue, il y a lieu de confirmer l'amende prononcée par le tribunal ; que la mesure de restitution mise à la charge de Mme X... par le tribunal doit être également confirmée, qu'il sera toutefois précisé qu'elle consistera en la démolition des constructions suivantes: la construction à usage d'habitation à ossature bois et toiture en tôles ondulées d'une surface de 44,62 m2 et la construction à ossature bois et maçonnerie avec une toiture en tôle ondulée d'une surface de 36,56 m2, et devra être exécutée dans le délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera définitif sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ; "1°) alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription ; qu'en rejetant le moyen tiré de la prescription de l'action publique en énonçant que la prévenue n'en rapportait pas la preuve, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 8 et 593 du code de procédure pénale ; "2°) alors que le délai triennal de prescription triennale de l'action publique ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement de l'ensemble des travaux ; qu'en se bornant à constater que les infractions avaient été constatées par un procès-verbal établi en date du 13 janvier 2009 sans énoncer que la date d'achèvement des constructions litigieuse aurait été postérieure à la date du 13 janvier 2006, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le sens pourtant clair et précis du plan cadastral établi à la suite de la visite menée au domicile de la demanderesse en date du 8 juillet 2005, considérer que ce document n'établissait l'existence que d'un seul bâtiment sur la parcelle quand il en résultait déjà l'existence de plusieurs bâtiments" ; Vu les articles 8 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription ; Attendu que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour écarter la prescription et déclarer Mme X... coupable des infractions d'exécution de travaux non autorités par un permis de construire et en violation des dispositions du plan d'occupation des sols, l'arrêt attaqué énonce que la prévenue ne rapporte pas la preuve que les deux bâtiments visés dans le procès-verbal d'infraction ont été achevés à une date antérieure à celle dudit procès-verbal et qu'en ce qui concerne le bâtiment d'une surface de 36,56 m2, aucun élément ne permet de démontrer que ce bâtiment existait en 2003 ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, et alors qu'il lui appartenait de s'assurer du moment où les délits avaient été consommés et de fixer le point de départ de la prescription, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 mai 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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