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Securite sociale : Cass. crim., 19 mars 1968, n° 66-91.368

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1968, 66-91.368, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-91.368
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 94
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 19 mars 1968, n° 66-91.368, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours des Caisses ; Frais postérieurs à la date de consolidation des blessures

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article L470 du Code de la sécurité sociale lorsque l'accident ou la blessure dont leur assuré social a été victime est imputable à un tiers, le droit au remboursement des Caisses pour les dépenses que leur occasionne l'accident ou la blessure, n'a pour limite que le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable en vertu des dispositions de droit commun ; Encourt en conséquence la cassation, l'arrêt qui limite le remboursement des frais exposés par une Caisse de sécurité sociale pour le compte de son assuré aux sommes qu'elle lui a versées jusqu'à la date de consolidation de la blessure (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 25 FEVRIER 1966, EN CE QU'IL A REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE POSTERIEUREMENT A LA DATE DE CONSOLIDATION, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS NON CONTRAIRES DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM DESACHE ET CELICE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 94

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-91.368

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058532.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des Caisses - Frais postérieurs à la date de consolidation des blessures

Sommaire officiel

Aux termes de l'article L470 du Code de la sécurité sociale lorsque l'accident ou la blessure dont leur assuré social a été victime est imputable à un tiers, le droit au remboursement des Caisses pour les dépenses que leur occasionne l'accident ou la blessure, n'a pour limite que le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable en vertu des dispositions de droit commun ; Encourt en conséquence la cassation, l'arrêt qui limite le remboursement des frais exposés par une Caisse de sécurité sociale pour le compte de son assuré aux sommes qu'elle lui a versées jusqu'à la date de consolidation de la blessure (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 25 FEVRIER 1966 QUI, A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT X..., EPOUSE BRETON (ANGELE) A ETE VICTIME PAR LE FAIT DE BLONDEL, S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS LA COUR, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A LIMITE LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES PAR LE TIERS RESPONSABLE AUX SEULES INDEMNITES VERSEES PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE JUSQU'A LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES JUDICIAIREMENT FIXEE;

2"ALORS QUE LES REGLES D'EVALUATION DU DROIT COMMUN NE S'APPLIQUENT QUE POUR DETERMINER L'ASSIETTE DU RECOURS DE LA CAISSE CONSTITUEE PAR L'INDEMNITE GLOBALE DE REPARATION ET QUE LE DROIT ATTRIBUE AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE DE POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A LEUR CHARGE SUR LADITE INDEMNITE EST SOUMIS A LA SEULE RESTRICTION DE NE PAS DEPASSER LE MONTANT DE CELLE-CI";

3VU LESDITS ARTICLES;

4ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LORSQUE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE DONT L'ASSURE SOCIAL A ETE VICTIME EST IMPUTABLE A UN TIERS, LE DROIT AU REMBOURSEMENT DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE POUR LES DEPENSES QUE LEUR OCCASIONNE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE N'A POUR LIMITE QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN;

5ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE TENDANT AU REMBOURSEMENT DES SOMMES PAR ELLE VERSEES A DAME Y... EPOUSE X..., ASSUREE SOCIALE, A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT ELLE A ETE VICTIME ET DONT BLONDEL, PRECEDEMMENT RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL ET FIXE LA DATE DE CONSOLIDATION DE LA BLESSURE, A LIMITE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES PAR LA CAISSE POUR LE COMPTE DE SON ASSUREE ET DES INDEMNITES AUX SOMMES QU'ELLE LUI A VERSEES JUSQU'A LA DATE DE CETTE CONSOLIDATION;

6ALORS QUE LA CAISSE DEMANDERESSE JUSTIFIAIT LE PAYEMENT A LA VICTIME DE PRESTATIONS POSTERIEUREMENT A LA DATE DE CONSOLIDATION ADMISE PAR LES JUGES;

7ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE LIMITATION AUTRE QUE CELLE RESULTANT DU MONTANT DE L'INDEMNITE GLOBALE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE NE RESTREINT LE DROIT DES CAISSES D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUI LEUR ONT ETE OCCASIONNEES PAR L'ACCIDENT OU LA BLESSURE ET QUEL QU'AIT ETE LEUR MODE DE CALCUL, LA COUR D'APPEL, EN APPORTANT AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE UNE RESTRICTION QU'IL NE COMPORTE PAS, A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN;

8PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 25 FEVRIER 1966, EN CE QU'IL A REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE POSTERIEUREMENT A LA DATE DE CONSOLIDATION, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS NON CONTRAIRES DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;

9ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;

10RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM DESACHE ET CELICE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-91.368
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 94
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 19 mars 1968, n° 66-91.368, publié au Bulletin

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