Responsabilite civile : Cass. crim., 20 mars 1968, n° 67-91.429
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1968, 67-91.429, Publié au bulletin
Mots-clés
- Responsabilite civile
- Commettant
- Exercice des fonctions
- Acte commis pendant et à l'occasion du travail
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-91.429
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 98
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 20 mars 1968, n° 67-91.429, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite civile ; Commettant ; Exercice des fonctions ; Acte commis pendant et à l'occasion du travail
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'une infraction a été commise, à l'occasion et sur les lieux du travail, par un préposé, agissant ainsi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, elle n'est pas indépendante du lien de préposition qui unit celui-ci à son employeur et entraîne la responsabilité civile de ce dernier.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 98
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-91.429
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057792.
Titrage officiel
RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Exercice des fonctions - Acte commis pendant et à l'occasion du travail
Sommaire officiel
Lorsqu'une infraction a été commise, à l'occasion et sur les lieux du travail, par un préposé, agissant ainsi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, elle n'est pas indépendante du lien de préposition qui unit celui-ci à son employeur et entraîne la responsabilité civile de ce dernier.
Textes cités
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE LA SOCIETE NOGENTAISE D'IMPRIMERIE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 6 MARS 1967, QUI L'A DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE LAVANANT, CONDAMNE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 DENATURATION DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, INSUFFISANCE DE MOTIFS MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS ET DECLARE LA SOCIETE NOGENTAISE D'IMPRIMERIE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE LAVANANT;
3" AU MOTIF QUE LES FAITS AVAIENT ETE COMMIS DANS UN TEMPS PROCHE DE LA FIN DU TRAVAIL SUR LES LIEUX ET A L'OCCASION DU TRAVAIL;
4" ALORS QUE LES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR LA COUR D'APPEL FONT RESSORTIR QUE LAVANANT A COMMIS SON DELIT EN DEHORS DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ET QUE L'ARRET A AINSI FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL ";
5ATTENDU QU'IL APPERT TANT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME, QUE LAVANANT ETAIT AU SERVICE DE LA SOCIETE NOGENTAISE D'IMPRIMERIE QUAND IL A PORTE DES COUPS ET FAIT DES BLESSURES A KIEFER A LA SUITE D'UNE DISCUSSION SURVENUE A L'OCCASION DU TRAVAIL, ET DANS L'ATELIER MEME, MAIS DANS UN TEMPS PROCHE DE LA FIN DU TRAVAIL;
6ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS QUI IMPLIQUENT QUE LE DELIT A ETE COMMIS A L'OCCASION DE L'EXERCICE DES FONCTIONS DE LAVANANT ET, PAR SUITE, N'ETAIT PAS INDEPENDANT DU RAPPORT DE PREPOSITION QUI UNISSAIT CELUI-CI A SON EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, QUE LA SOCIETE NOGENTAISE D'IMPRIMERIE ETAIT CIVILEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR SON PREPOSE;
7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
8REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M MILLE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M REMOND
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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