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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 20 mars 1968, n° 67-92.330

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1968, 67-92.330, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-92.330
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 97
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 mars 1968, n° 67-92.330, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Etendue ; Faits visés dans la citation ou dans l'ordonnance de renvoi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés pa l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 14 JUIN 1967, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M TALAMON

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 97

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-92.330

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057791.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits visés dans la citation ou dans l'ordonnance de renvoi

Sommaire officiel

Les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés pa l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° Y... (SIMON);

22° Y... (MONIQUE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 14 JUIN 1967, QUI A CONDAMNE Y..., POUR ABUS DE CONFIANCE, A 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 8000 FRANCS D'AMENDE, ET A DECLARE LA FEMME Y... CIVILEMENT RESPONSABLE LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS;

3VU LES MEMOIRES PRODUITS;

4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE POUR Y... SIMON, SEMBLABLE AU PREMIER MOYEN PRESENTE POUR Y... MONIQUE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 388 ET 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EXCES DE POUVOIR, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE CONTRE LE DEMANDEUR UNE CONDAMNATION POUR ABUS DE CONFIANCE EN RETENANT A SA CHARGE LE FAIT D'AVOIR DETOURNE UNE SOMME DE 3000 FRANCS QUI NE LUI AVAIT ETE REMISE QU'A TITRE DE DEPOT;

5"ALORS QUE LE DEMANDEUR N'AVAIT ETE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE QUE POUR AVOIR ACCEPTE LE VERSEMENT D'UNE TELLE SOMME, CE QUI ETAIT INTERDIT A UN INTERMEDIAIRE IMMOBILIER, ET QU'EN SE FONDANT SUR UN DETOURNEMENT DE LA SOMME PRECITEE, LEQUEL N'ETAIT PAS VISE DANS L'ORDONNANCE DE RENVOI, EN DATE DU 11 MARS 1964, QUI AVAIT SAISI LE TRIBUNAL, UN TEL DETOURNEMENT ETANT ESSENTIEL A LA QUALIFICATION D'ABUS DE CONFIANCE, L'ARRET ATTAQUE A STATUE EN DEHORS DES LIMITES DE SA COMPETENCE";

6VU LESDITS ARTICLES;

7ATTENDU QUE LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS NE PEUVENT STATUER LEGALEMENT QUE SUR LES FAITS RELEVES PAR L'ORDONNANCE OU PAR LA CITATION QUI LES A SAISIS;

8ATTENDU QUE Y... A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, AUX TERMES DE L'ORDONNANCE DE RENVOI EN DATE DU 11 MARS 1966, POUR INFRACTION A L'ARTICLE 1ER, ALINEA 1 DE L'ORDONNANCE 58-1229 DU 16 DECEMBRE 1958, DU FAIT D'AVOIR PERCU OU ACCEPTE EN QUALITE D'AGENT IMMOBILIER A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN APPARTEMENT A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, UNE SOMME D'ARGENT A TITRE DE DEPOT OU DE CAUTIONNEMENT;

9QUE LE TRIBUNAL A CONDAMNE Y... DE CE CHEF, MAIS QUE LA COUR D'APPEL A INFIRME CETTE CONDAMNATION, ET, DISQUALIFIANT, A CONDAMNE Y... POUR ABUS DE CONFIANCE ET DECLARE LA FEMME Y... MONIQUE X... Z...;

10MAIS ATTENDU QUE LE DETOURNEMENT OU LA DISSIPATION DE LA SOMME PERCUE PAR Y..., ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION PREVUE ET PUNIE PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, N'ETAIT PAS RELEVE DANS L'ORDONNANCE DE RENVOI;

11QU'IL NE RESULTE PAS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... AIT ACCEPTE D'ETRE JUGE SUR CETTE NOUVELLE INCULPATION PAR LA COUR D'APPEL;

12QU'IL A, AU CONTRAIRE, PROTESTE PAR UNE NOTE EN DELIBERE CONTRE L'EVENTUALITE DE LA DISQUALIFICATION ENVISAGEE;

13QU'AINSI LA COUR D'APPEL, EN AJOUTANT AUX FAITS RETENUS PAR LA POURSUITE, A EXCEDE SES POUVOIRS;

14QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF;

15PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 14 JUIN 1967, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;

16RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M TALAMON

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-92.330
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 97
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 mars 1968, n° 67-92.330, publié au Bulletin

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