1° cour d'assises : Cass. crim., 19 mars 1986, n° 85-93.713
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1986, 85-93.713, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Débats
- Publicité
- Huis clos
- Clôture des débats
- Reprise de l'audience publique
- 2° cassation
- Effets
- Cour d'assises
- Questions
- Réponse
- Réponse négative à une question principale
- Autres questions principales résolues affirmativement
- Inexistence d'un lien de connexité entre les faits
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 592
- Cassation partielle.
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-93.713
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 111 p. 287
- Solution
- Cassation partielle.
Référence
Cass. crim., 19 mars 1986, n° 85-93.713, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Clôture des débats ; Reprise de l'audience publique ; 2° cassation ; Effets ; Cour d'assises ; Questions ; Réponse ; Réponse négative à une question principale ; Autres questions principales résolues affirmativement ; Inexistence d'un lien de connexité entre les faits
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Le huis clos ne peut être ordonné que pour les débats : après clôture, l'audience doit être continuée publiquement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la Cour d'assises de Paris en date du 9 mai 1985, mais seulement en ce qu'il a condamné X... pour viols sous la menace d'une arme sur les personnes de S. P. et de M-P. D. et pour vol qualifié au préjudice de cette dernière, ensemble la déclaration de la Cour et du jury relativement à ces crimes et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour rendu sur les intérêts civils ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 111 p. 287
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-93.713
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) Dans le même sens : Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-04-09, bulletin criminel 1981 N° 75 p. 135 (cassation). (2) A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1974-06-19, bulletin criminel 1974 N° 227 p. 580 (cassation). Cour de cassation, chambre criminelle, 1974-04-25, bulletin criminel 1974 N° 153 p. 392 (cassation partielle) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064621.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Clôture des débats - Reprise de l'audience publique.
2° CASSATION - Effets - Cour d'assises - Questions - Réponse - Réponse négative à une question principale - Autres questions principales résolues affirmativement - Inexistence d'un lien de connexité entre les faits.
Sommaire officiel
1° Le huis clos ne peut être ordonné que pour les débats : après clôture, l'audience doit être continuée publiquement (1).
2° La réponse négative à une question principale portant sur des faits sans lien de connexité avec ceux objet d'autres questions, doit demeurer acquise à l'accusé demandeur au pourvoi (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) Dans le même sens : Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-04-09, bulletin criminel 1981 N° 75 p. 135 (cassation). (2) A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1974-06-19, bulletin criminel 1974 N° 227 p. 580 (cassation). Cour de cassation, chambre criminelle, 1974-04-25, bulletin criminel 1974 N° 153 p. 392 (cassation partielle) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
2- X... Eric,
3contre un arrêt de la Cour d'assises de Paris, en date du 9 mai 1985 qui, pour viols sous la menace d'une arme, vol avec arme, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, et contre un arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles ;
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 592 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale ;
7" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a omis de lever le huis clos au moment de prononcer la clôture des débats ; qu'en conséquence la publicité de l'audience n'était pas rétablie tant au moment de la lecture des questions, de la lecture des réponses faites aux questions que du prononcé de l'arrêt ; que l'arrêt prononçant la condamnation n'énonce pas davantage qu'il ait été rendu en audience publique " ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu que le huis clos ne peut être ordonné que pour les débats ; qu'après leur clôture, l'audience doit être continuée publiquement ;
10Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que conformément aux prescriptions de l'article 306 du Code de procédure pénale, le huis clos a été ordonné sur demandes des victimes parties civiles dans une poursuite fondée sur l'article 332 dudit Code ;
11Attendu qu'après avoir énoncé que les débats étaient terminés, le procès-verbal ne constate pas la reprise de la publicité de l'audience ;
12Que le moyen doit donc être accueilli ;
13Sur l'étendue de la cassation :
14Attendu que la réponse négative de la Cour et du jury à la question n° 1 concernant le viol commis sur la personne de M. M. épouse C. portant sur des faits sans lien de connexité avec ceux objet des autres questions, doit demeurer acquise à l'accusé ;
15Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
16CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la Cour d'assises de Paris en date du 9 mai 1985, mais seulement en ce qu'il a condamné X... pour viols sous la menace d'une arme sur les personnes de S. P. et de M-P. D. et pour vol qualifié au préjudice de cette dernière, ensemble la déclaration de la Cour et du jury relativement à ces crimes et les débats qui l'ont précédée ;
17Par voie de conséquence,
18CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour rendu sur les intérêts civils ;
19Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
20RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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