Cour d'assises : Cass. crim., 19 mars 1997, n° 96-83.332
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1997, 96-83.332, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Publicité
- Huis clos
- Huis clos partiel
- Exception de la mesure pour les représentants de la presse écrite et audiovisuelle
- Absence de grief pour l'accusé
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6.2
- Droit de toute personne à un procès public
- Limitation au public
- Exception pour la presse
- Possibilité (oui)
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.332
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 mars 1997, n° 96-83.332, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Huis clos partiel ; Exception de la mesure pour les représentants de la presse écrite et audiovisuelle ; Absence de grief pour l'accusé ; Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.2 ; Droit de toute personne à un procès public ; Limitation au public ; Exception pour la presse ; Possibilité (oui)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.332
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557594.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Huis clos partiel - Exception de la mesure pour les représentants de la presse écrite et audiovisuelle - Absence de grief pour l'accusé.
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.2 - Droit de toute personne à un procès public - Huis clos - Limitation au public - Exception pour la presse - Possibilité (oui).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 23 avril 1996, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles aggravés ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 306 et 591 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que la Cour a ordonné, par un arrêt incident, que les débats ne seraient plus publics et se poursuivraient à huis clos en exceptant de cette mesure les représentants de la presse écrite et audiovisuelle (procès-verbal des débats, page 7) ;
9"alors que l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit à un procès public, dispose que :
10"l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou partie du procès (...) lorsque (...) la protection de la vie privée des parties au procès l'exige"; qu'en décidant de limiter le huis clos au seul public, la Cour a violé le texte susvisé" ;
11Attendu que les victimes, parties civiles, ayant demandé que les débats aient lieu à huis clos mais que les représentants de la presse écrite et audiovisuelle soient exceptés de cette mesure, la Cour a ordonné le huis clos partiel ;
12Attendu que le caractère partiel du huis clos, que n'interdit pas l'article 6 de la Convention invoquée, n'affecte pas les droits de la défense et ne saurait en conséquence autoriser le demandeur à le critiquer ;
13D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 168, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats ;
15"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 10, alinéa 7) que le président a donné acte à la défense qu'il avait autorisé un expert commis au cours de l'instruction à s'aider de son rapport et à en faire lecture au besoin ;
16"alors que, si les experts peuvent en cours de leur audition consulter leur rapport et ses annexes, le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que, entendus par la Cour, ils lisent purement et simplement leur rapport;
17qu'en autorisant une telle pratique, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
18Attendu que les dispositions de l'article 168 du Code de procédure pénale, selon lesquelles l'expert, au cours de son exposé sur le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé, peut consulter son rapport, ne fait pas obstacle à ce qu'il en fasse une lecture intégrale ;
19Qu'une telle manière de déposer n'est pas inconciliable avec le principe de l'oralité des débats, dès lors que l'article 312 du même Code, dont les dispositions ont été en l'espèce respectées, reconnaît aux parties le droit de poser ensuite à l'expert, par l'intermédiaire du président, les questions qui leur paraissent utiles à la compréhension de ses travaux ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,
25Avocat général : M. Dintilhac ;
26Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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