Cour d'assises : Cass. crim., 19 mars 1997, n° 96-83.814
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1997, 96-83.814, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Réponse
- Majorité
- Indication du nombre de voix
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 359
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.814
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 mars 1997, n° 96-83.814, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Réponse ; Majorité ; Indication du nombre de voix ; Nullité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Lozère, du 14 mai 1996, qui a condamné pénalement Gérard Y..., ensemble la déclaration de la Cour et du jury, et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Lozère, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.814
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550386.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Majorité - Indication du nombre de voix - Nullité.
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision défavorable à l'accusé - Mentions nécessaires.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 359 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOZERE, en date du 14 mai 1996, qui l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour assassinat, tentative d'assassinat et délits connexes, a porté la durée de la période de sûreté aux 2/3 de cette peine et a prononcé la déchéance des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 359, 360 et 593 du Code de la procédure pénale, manque de base légale ;
8"en ce qu'il résulte de la feuille de questions que la réponse défavorable à Gérard Y..., apportée à la deuxième question, est ainsi libellée "Oui à la majorité au moins" ;
9"alors, d'une part, que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins; que la déclaration de la Cour et du jury, lorsqu'elle est affirmative, doit constater que la majorité de huit voix au moins a été acquise; que ces prescriptions sont substantielles et qu'ainsi, en répondant "Oui à la majorité au moins" à la question portant sur le point de savoir si le meurtre d'Amérigo X... avait été commis avec préméditation, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
10"alors, d'autre part, que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance; que manque de base légale pour défaut de concordance avec la feuille de questions qui mentionne ainsi "Oui à la majorité au moins" la réponse apportée à la deuxième question, l'arrêt qui vise cette déclaration en rapportant que l'ensemble des réponses défavorables à l'accusé ont été prises "à la majorité de huit voix au moins"" ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins; que, par ailleurs, l'article 360 du même Code dispose que la déclaration de la Cour et du jury, lorsqu'elle est affirmative, doit constater que la majorité de huit voix au moins a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé ;
13Attendu que cette constatation, qui est la base de l'arrêt de condamnation, est substantielle ;
14Attendu qu'en regard de la question n° 2 interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si le meurtre spécifié à la question n° 1 a été commis avec préméditation, la feuille de questions ne porte que la mention :
15"Oui à la majorité au moins" ;
16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
17Par ces motifs,
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Lozère, du 14 mai 1996, qui a condamné pénalement Gérard Y..., ensemble la déclaration de la Cour et du jury, et les débats qui l'ont précédée ;
19Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi ;
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Lozère, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,
24Avocat général : M. Dintilhac ;
25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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