(Sur le premier moyen) PRESCRIPTION : Cass. crim., 19 mars 2003, n° 02-83.752
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 2003, 02-83.752, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) PRESCRIPTION
- Action publique
- Interruption
- Acte d'instruction ou de poursuite
- Date
- Instructions du ministère public
- Code de procédure pénale, article 41
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 75
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 1750
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-83.752
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 mars 2003, n° 02-83.752, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) PRESCRIPTION ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Date ; Instructions du ministère public
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-83.752
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566134.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Date - Instructions du ministère public.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 41 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 75 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1750
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me FOUSSARD, avocats en la Cour et les conclusions de l'avocat général M. CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marcel,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 mai 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 7 622,45 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
7Vu les mémoires produits en demande, en défense, et en réplique ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 41, 75, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Marcel X... et a confirmé le jugement l'ayant déclaré coupable de s'être, depuis temps non prescrit, volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 1995 ;
10"aux motifs que "les instructions du procureur de la République datées du 16 avril 1999 qui figurent au dossier de la procédure constituent un acte de poursuite et d'instruction qui interrompt le cours de la prescription, peu important la date de sa réception par le service compétent, dès lors que le délai de transmission est normal ; que la mention erronée "vu le soit-transmis du 27 avril 1999" portée sur le procès-verbal du 4 mai 1999 de l'antenne de police de Créteil est sans incidence sur la validité de la date figurant sur le soit-transmis ; que la Cour confirmera en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a jugé que l'action publique n'était pas prescrite" ;
11"alors, d'une part, que seul constitue un acte interruptif de la prescription de l'action publique le document de transmission par lequel le procureur de la République adresse des instructions aux fins d'enquête aux services de police, et non les instructions en elles-mêmes, isolément considérées, fussent-elles revêtues de la signature du procureur de la République, puisqu'elles ne constituent un acte de poursuite que dans la mesure où elles sont effectivement transmises aux services concernés susceptibles d'y donner suite ;
12qu'ainsi, les instructions signées par le procureur de la République et datées du 16 avril 1999 ne constituaient pas un acte de poursuite indépendamment du soit-transmis, lui-même daté du 27 avril 1999, qui leur conférait cette nature ; que, c'est par conséquent à tort que l'arrêt a fixé l'interruption du cours de la prescription à la date de la rédaction desdites instructions, le 16 avril 1999, et non à celle de leur transmission effective aux services compétents pour y donner suite ;
13"alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait donc dû rechercher quelle date, précisément, était portée sur le document de transmission, seul susceptible de conférer aux instructions le caractère d'un acte de poursuite ;
14"alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la Cour n'explique pas en quoi la mention "vu le soit-transmis du 27 avril 1999" portée sur le procès-verbal du 4 mai 1999, faisant foi, devrait être considérée comme erronée" ;
15Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique invoquée par le demandeur, les juges énoncent que le procureur de la République a, le 16 avril 1999, adressé une demande d'enquête aux services de police, et que cet acte a interrompu la prescription, indépendamment de la date à laquelle il est parvenu au service destinataire ;
16Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 174-1 du Code général des impôts et 1750 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
19"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable de s'être volontairement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 1995, en minorant fortement les déclarations déposées ;
20"aux motifs propres qu' "il est ressorti de la vérification de la comptabilité de la société de fait Pradel-Salka que les déclarations de TVA souscrites par Marcel X... pour la période visée pénalement avaient été minorées quant au montant des loyers perçus et que le prévenu avait omis de déclarer la TVA afférente à la revente de l'immeuble" ;
21"et aux motifs adoptés des premiers juges que "les droits éludés par celui-ci (Marcel X...) se sont élevés à : "- 117 410 000 francs pour 1994, "- 4 710 289 francs pour 1995, avec un pourcentage de fraude égal à 99 % ;
22ce dernier (Marcel X...) n'a, au demeurant, pas contesté l'absence de déclaration de la taxe afférente à la revente de l'immeuble, arguant seulement que la vente n'a pas été déclarée en 1995 en raison du décès de M. Y... et du départ du notaire ; le délit est donc constitué en son élément matériel, dès lors que Marcel X... ne justifie pas davantage avoir déclaré cette vente en 1996, ainsi qu'il l'affirme" ;
23"alors que, sous un chef péremptoire de ses conclusions devant la Cour, Marcel X... critiquait précisément le jugement sur l'existence et l'élément matériel du délit, en faisant valoir que, si l'on considérait qu'il y avait eu société de fait, la TVA sur vente n'était pas due, s'agissant d'une opération isolée, puisque la société n'avait pas opté pour l'assujettissement, à cette occasion ;
24qu'ainsi, il ne pouvait pas être fait grief à Marcel X... de n'avoir point souscrit une déclaration de TVA incluant la vente de l'immeuble, ce qui, au demeurant, ruinait le raisonnement des juges du fond relatif à l'existence d'une société de fait ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à ce chef des conclusions du prévenu, n'est pas légalement motivé" ;
25Attendu que, pour déclarer Marcel X... coupable de fraude fiscale, par dissimulation de sommes sujettes à la taxe sur la valeur ajoutée, les juges énoncent qu'ayant acquis un immeuble en indivision, en leur qualité de marchands de biens, le prévenu et son co- indivisaire, qui avaient constitué une société de fait en vue de cet achat, de la gestion de l'immeuble, et de sa revente, étaient tenus de déclarer et acquitter la TVA, chacun, au prorata de sa participation, et que Marcel X... n'avait pas contesté l'absence de toute déclaration de la revente ;
26Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions déposées devant eux, ont justifié leur décision ;
27D'où il suit que le moyen ne peut être retenu ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
32Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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