Abus de confiance : Cass. crim., 19 mars 2003, n° 02-82.328
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 2003, 02-82.328, Inédit
Mots-clés
- Abus de confiance
- Action civile
- Préjudice
- Assureur
- Montant des primes détournées par un courtier
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1993
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-82.328
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 mars 2003, n° 02-82.328, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Action civile ; Préjudice ; Assureur ; Montant des primes détournées par un courtier
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-82.328
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564980.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Action civile - Préjudice - Assureur - Montant des primes détournées par un courtier.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1993
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- LA SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS, partie civile,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre Alain X... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1993 du Code civil, 314-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a débouté le Gan Incendie Accidents de ses demandes de réparations du préjudice causé par l'abus de confiance dont Alain X... a été définitivement jugé coupable ;
11"aux motifs que, par le jugement de première instance, Alain X..., courtier d'assurances, avait notamment été définitivement déclaré coupable de détournement frauduleux au préjudice du Gan Incendie Accidents, pour avoir encaissé auprès de ses clients, sans les reverser au Gan, des primes d'assurances d'un montant minimum de 201 734 francs et d'un montant maximum de 585 515 francs ; que le Gan ne pouvait se prévaloir d'un préjudice financier en relation directe avec cet abus de confiance que pour autant qu'il rapportait la preuve que les personnes, dont les primes avaient été conservées par Alain X..., avaient été assurées ;
12que force était de constater que les documents produits par l'intimé, notamment les états comptables de toutes les primes non reversées par le cabinet Ovea géré par Alain X... et un ensemble de lettres de mise en demeure réclamant le paiement de primes, étaient à eux seuls inopérants à rapporter une telle preuve, alors surtout que figuraient au dossier des témoignages de personnes qui, après avoir versé des primes à Alain X... s'étaient vu refuser la couverture de leur sinistre par le Gan Incendie Accidents ; que, dès lors, la réalité d'un préjudice financier n'était pas établie ;
13"alors, d'une part, que le préjudice direct subi par l'assureur, victime d'un abus de confiance de la part du courtier, auquel il avait donné mandat de percevoir des primes sur ses clients et de les lui remettre, est constitué par le montant des primes détournées par ce courtier dont il a été frustré ; qu'en l'espèce, le Gan a donc subi un préjudice direct du fait du détournement des primes prélevées par Alain X..., dont le montant équivaut au montant de celles-ci, sans qu'importe à cet égard le fait que les personnes ayant versé ces primes aient été assurées ;
14"alors, d'autre part, que, ayant expressément retenu qu'Alain X... avait été définitivement déclaré coupable de détournement frauduleux au préjudice du Gan pour avoir encaissé des primes d'assurances auprès de ses clients sans les reverser au Gan, la cour d'appel, qui caractérisait ainsi le préjudice subi par le Gan, ne pouvait, sans se contredire, juger que la preuve d'un préjudice financier n'était pas établie" ;
15Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;
16Attendu que, selon ce texte, l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;
17Attendu que, pour débouter la compagnie d'assurances Gan de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel énonce que celle-ci ne peut se prévaloir d'un préjudice financier en relation directe avec l'abus de confiance dont Alain X... a été déclaré coupable que pour autant qu'elle rapporte la preuve que les personnes, dont les primes ont été conservées par le prévenu, ont été assurées ;
18Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice direct subi par l'assureur, victime d'un abus de confiance de la part du courtier, auquel il avait donné mandat de percevoir des primes et de les lui remettre, est constitué par le montant des primes détournées dont il a été privé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs,
21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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