Cass. crim., 19 mars 2024, n° 23-82.507
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 229-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 229-5
- Code de la sécurité intérieure, article L. 2295
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-82.507
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00324 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 mars 2024, n° 23-82.507, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du premier président près la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-82.507
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00324
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65f941471ff4ed0008a9f209.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de la sécurité intérieure, article L. 229-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 229-5
- Code de la sécurité intérieure, article L. 2295
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Texte intégral
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1N° H 23-82.507 F-D
2N° 00324
3ODVS
419 MARS 2024
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 19 MARS 2024
13Mme [G] [K] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 14 avril 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant l'exploitation de documents, données et supports saisis.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [G] [K], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du préfet d'Ille-et-Vilaine, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
192. A la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 20 octobre 2020, autorisé des opérations de visite et saisie au domicile de Mme [G] [K], sur le fondement des articles L. 229-1 à L. 229-5 du code de la sécurité intérieure.
203. Le procès-verbal établi lors de la visite du 21 octobre 2020 mentionne la saisie d'un téléphone et d'un ordinateur portable ainsi que la prise de photographies de divers documents « pour une exploitation potentielle ultérieure ».
214. Sur requête du préfet du 23 octobre 2020, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 24 octobre suivant, a autorisé l'exploitation des données contenues dans les terminaux informatiques saisis.
225. L'intéressée a interjeté appel de cette décision.
236. Par ordonnance en date du 3 novembre 2020, le premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
247. Par arrêt du 22 juin 2021, la Cour de cassation a cassé cette décision (pourvoi n° 20-86.343) et renvoyé l'affaire devant cette même juridiction, autrement présidée.
258. Lors de l'audience de renvoi devant le premier président, l'administration a produit les photographies d'ouvrages qui auraient été prises lors de la visite.
26Examen du moyen
27Enoncé du moyen
289. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'autorisation d'exploitation des documents, données et supports saisis délivrée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 24 octobre 2020, alors :
29« 1°/ que le juge ne peut se référer, pour apprécier si la visite a révélé l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, qu'aux seuls documents et données saisis lors de cette visite et dont la liste figure, conformément à l'article L.229-5 du code de la sécurité intérieure, dans l'inventaire des documents et données saisis ; qu'en se fondant sur des photographies produites pour la première fois devant lui et dont la liste ne figurait sur aucun procès-verbal, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles L.229-5 du code de la sécurité intérieure et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
303°/ en tout état de cause, qu'une saisie ne peut être réalisée sur le fondement de l'article L.229-5 du code de la sécurité intérieure que si la visite révèle l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée ; qu'en se fondant sur la découverte de livres dont la teneur mettrait en exergue une conception religieuse de la vie fondée sur les préceptes d'un islam fondamentaliste, lorsqu'il constatait que lesdits livres n'avaient pas été exploités sur place mais qu'ultérieurement, ce dont il résultait que la saisie avait été pratiquée alors qu'aucun élément relatif à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée n'avait été découvert, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L.2295 du code de la sécurité intérieure ».
31Réponse de la Cour
32Vu l'article L. 229-5, I, alinéa 1er, du code de la sécurité intérieure :
3310. Il résulte de ce texte que la saisie ou la copie de documents et données informatiques découverts lors d'opérations de visite autorisées en application de l'article L. 229-1 de ce code n'est possible que lorsque ladite visite révèle l'existence d'éléments relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne. Le procès-verbal de visite, mentionné à l'article L. 229-2 du même code, doit indiquer les motifs de la saisie et dresser l'inventaire des documents et données saisis.
3411. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant l'exploitation du téléphone et de l'ordinateur de Mme [K] et écarter son argumentation selon laquelle la visite n'avait pas révélé l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constituerait son comportement, l'ordonnance attaquée, après avoir constaté que le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur le procès-verbal de visite mentionnant l'existence de divers documents pris en photographies pour exploitation ultérieure, énonce que, contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressée, ledit procès-verbal n'indique pas que les recherches n'amènent la découverte d'aucun élément susceptible de constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics mais n'amènent « la découverte d'aucun autre élément susceptible ».
3512. Le juge en déduit que les objets photographiés sont susceptibles de constituer des éléments relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la requérante.
3613. Il ajoute qu'en l'absence de texte prévoyant expressément leur irrecevabilité, les pièces nouvelles produites en appel par la préfecture, à savoir les photographies de livres que celle-ci déclare avoir été prises au cours de la visite domiciliaire, doivent être déclarées recevables.
3714. Il conclut qu'il se déduit de la découverte des livres précités, qui mettent en exergue une conception religieuse de la vie, fondée sur les préceptes d'un islam fondamentaliste en corrélation avec le comportement de l'intéressée, que celui-ci constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, ce qui démontre que les conditions sont réunies pour que soit autorisée l'exploitation des données saisies.
3815. En se déterminant ainsi, le premier président de la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés pour les motifs qui suivent.
3916. En premier lieu, le juge ne peut se référer, pour apprécier si la visite a révélé l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, qu'aux seuls éléments et données saisis lors de cette visite, qui doivent être précisément visés dans le procès-verbal de visite et saisie. Or, en l'espèce, ledit procès-verbal ne précise pas quels sont les éléments qui ont été photographiés.
4017. En second lieu, la mention figurant dans ce procès-verbal selon laquelle ces documents ont été saisis « pour une exploitation potentielle ultérieure » ne permet pas de conclure qu'ils révélaient, à la date de la visite, l'existence d'une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.
4118. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
44RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du premier président près la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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