Cassation : Cass. crim., 19 mars 2024, n° 23-85.748
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Notion
- Support des moyens
- Cas
- Demandeur non condamné pénalement
- Lettre
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 584
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-85.748
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00323 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 mars 2024, n° 23-85.748, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Notion ; Support des moyens ; Cas ; Demandeur non condamné pénalement ; Lettre ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation, dont le greffier lui délivre reçu.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-85.748
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00323
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65f941461ff4ed0008a9f1ff.
Titrage officiel
cassation
pourvoi
mémoire
mémoire personnel
notion
support des moyens
cas
demandeur non condamné pénalement
lettre
irrecevabilité
Sommaire officiel
Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation, dont le greffier lui délivre reçu.
Dès lors, le mémoire du demandeur, non condamné pénalement, qui n'a pas été déposé au greffe de la juridiction mais lui a été adressé par courrier est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il contient, sauf au demandeur à justifier s'être trouvé, en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté, dans l'impossibilité absolue de se conformer aux exigences dudit article
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° E 23-85.748 F-B
2N° 00323
3ODVS
419 MARS 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 19 MARS 2024
13M. [E] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 6 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, faux et usage, harcèlement moral, atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui et atteinte à un système de traitement automatisé de données, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu à informer rendue par le juge d'instruction.
14Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. [E] [K] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susmentionnés.
203. Le 7 mars 2023, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ab initio.
214. M. [K] a relevé appel de cette décision.
22Examen de la recevabilité du mémoire personnel
235. Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
246. En l'espèce, le mémoire du demandeur n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel mais lui a été adressé par courrier.
257. Dès lors, le demandeur, non condamné pénalement, ne justifiant ni même n'alléguant s'être trouvé en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté dans l'impossibilité absolue de se conformer aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il contient.
268. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
27PAR CES MOTIFS, la Cour :
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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