Douanes : Cass. crim., 19 novembre 1984, n° 84-90.818
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1984, 84-90.818, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Contrebande
- Importation par aéronef
- Marchandises prohibées
- Défaut de titre de transit communautaire
- Règlement du Conseil de la CEE n° 222/77 du 13 décembre 1976
- Défaut d'inscription sur un manifeste
- Procédure
- Pourvoi en cassation
- Pourvoi de l'administration
- Arrêt de relaxe
- Omission de répondre à un chef péremptoire des conclusions de l'administration
- Cassation
- Code des douanes, article 79
- Code des douanes, article 80
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-90.818
- Publication
- Bulletin criminel 1984 n° 350
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 nov. 1984, n° 84-90.818, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Contrebande ; Importation par aéronef ; Marchandises prohibées ; Défaut de titre de transit communautaire ; Règlement du Conseil de la CEE n° 222/77 du 13 décembre 1976 ; Défaut d'inscription sur un manifeste ; Procédure ; Pourvoi en cassation ; Pourvoi de l'administration ; Arrêt de relaxe ; Omission de répondre à un chef péremptoire des conclusions de l'administration ; Cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 9 JANVIER 1984, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 79
- Code des douanes, article 80
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 336-2
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 382-2
- Code des douanes, article 416
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 78
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 n° 350
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-90.818
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063669.
Titrage officiel
1) DOUANES - Contrebande - Importation par aéronef - Marchandises prohibées - Défaut de titre de transit communautaire - Règlement du Conseil de la CEE n° 222/77 du 13 décembre 1976.
2) DOUANES - Contrebande - Importation par aéronef - Marchandises prohibées - Défaut d'inscription sur un manifeste.
3) DOUANES - Procédure - Pourvoi en cassation - Pourvoi de l'administration - Arrêt de relaxe - Omission de répondre à un chef péremptoire des conclusions de l'administration - Cassation.
Références de titrage : * CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Communauté Economique Européenne - Règlements - Règlement n° 222/77 du 13 décembre 1976 - Douanes - Contrebande - Importation par aéronef - Marchandises prohibées - Défaut de titre de transit communautaire. | * NAVIGATION AERIENNE - Douanes - Contrebande - Importation de marchandises prohibées - Défaut de titre de transit communautaire - Règlement du Conseil de la CEE n° 222/77 du 13 décembre 1976. | * NAVIGATION AERIENNE - Douanes - Contrebande - Importation par aéronef - Marchandises prohibées - Défaut d'inscription sur un manifeste. | * CASSATION - Décisions susceptibles - Juridiction de jugement - Arrêt de relaxe - Pourvoi de l'administration des Douanes - Omission de répondre à un chef péremptoire des conclusions de l'administration.
Sommaire officiel
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Celui qui, au départ d'un pays non membre de la Communauté Economique Européenne, transporte à bord d'un aéronef effectuant un trajet international des diamants non couverts par le titre de transit communautaire prévu par le règlement de la Communauté Economique Européenne 222/77 du 13 décembre 1976, auquel ce pays a adhéré, et non inscrits sur un manifeste dont l'établissement préalable et la production aux agents des douanes sont obligatoires en application des dispositions des articles 79 et 80 du Code des douanes, lesquelles s'imposent aux aéronefs de toute nationalité en vertu de l'article 11 de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, se trouve en état d'infraction non seulement à l'atterrissage mais également au cours de la traversée des territoires douaniers aériens. Dès lors encourt la censure l'arrêt qui s'est borné à prononcer, sur le fondement de la force majeure, la relaxe du prévenu poursuivi du chef de délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées, en s'abstenant de répondre à un chef préremptoire des conclusions de l'administration des douanes dont il était régulièrement saisi.
Textes cités
- Code des douanes, article 79
- Code des douanes, article 80
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 336-2
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 382-2
- Code des douanes, article 416
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 78
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- L'ADMINISTRATION DES DOUANES,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 9 JANVIER 1984, QUI A RELAXE X... HEINZ PREVENU D'INFRACTIONS DOUANIERES ET N'A PAS FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38, 78 ALINEA 2, 416, 417- I, 79, 80, 336-2, 382-2 DU CODE DES DOUANES, 6 DE L'ARRETE DU 9 OCTOBRE 1956, 20 ET 30 DE L'ARRETE DU 23 MAI 1975, DES REGLEMENTS CEE 1544 / 69 DU 23 JUILLET 1969, 3061 / 78 DU 19 DECEMBRE 1978, 222 / 77 DU 13 DECEMBRE 1976, 64 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RELAXE AU PROFIT DU PREVENU ;
7" AUX MOTIFS REPRIS DES PREMIERS JUGES QUE : " LES AUDITIONS DU PREVENUS ET DES TEMOINS ETABLISSENT QU'AU COURS DU VOYAGE, UN COURT-CIRCUIT S'ETAIT PRODUIT ET QUE L'UTILISATION DE LA RADIO AVAIT ETE RENDUE IMPOSSIBLE A LA SUITE DE CETTE PANNE (P. 2, AL. 1), QUE DEVANT SATISFAIRE UN BESOIN NATUREL URGENT, HEINZ X... A POSE SON APPAREIL A STRASBOURG NEUHOF, SANS ARRETER LE MOTEUR, CAR LA PANNE NE LUI AURAIT PAS PERMIS DE REMETTRE LA BATTERIE EN MARCHE S'IL L'AVAIT ARRETEE ;
8QU'IL S'EST PRECIPITE AUX TOILETTES, EN LAISSANT A BORD DE L'AVION SES DEUX PASSAGERES AINSI QUE LES DIAMANTS ;
9QU'IL A RENCONTRE LES FONCTIONNAIRES DES DOUANES EN REVENANT VERS L'APPAREIL ;
10QU'ENFIN, LE LENDEMAIN, IL DUT FAIRE APPEL A UN CHAUFFEUR DE TAXI QUI RELIA LA BATTERIE DE SON VEHICULE A CELLE DE L'AVION POUR PERMETTRE LA REMISE EN MARCHE DU MOTEUR " (P. 2, AL. 2) IL EST DONC ETABLI QU'HEINZ X... A ETE VICTIME D'UNE PANNE AU COURS DU TRAJET ;
11LA MISE HORS D'USAGE DE LA RADIO LUI RENDAIT IMPOSSIBLE TOUT ATTERRISSAGE A STRASBOURG ENTZHEIM, TANT EN RAISON DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR QU'EN RAISON DU TRES GRAND DANGER POUR LUI-MEME ET POUR AUTRUI QU'AURAIT REPRESENTE UNE TELLE MANOEUVRE ;
12PAR AILLEURS, LA NECESSITE DE SATISFAIRE UN BESOIN URGENT EST UN FAIT IRRESISTIBLE QUI EN L'ESPECE NE PERMETTAIT PAS A HEINZ X... DE POURSUIVRE SON VOL (P. 2, AL. 3), LA DOUBLE CIRCONSTANCE RESIDANT DANS LE FAIT DE DEVOIR SATISFAIRE UN BESOIN NATUREL URGENT, ALORS QU'UNE PANNE DE RADIO S'ETAIT PRODUITE AU COURS DU TRAJET, EST UN EVENEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE AYANT CONTRAINT HEINZ X... A ATTERRIR SUR L'AEROPORT DE STRASBOURG NEUHOF (P. 2, AL. 4). SEULE LA FORCE MAJEURE A DONC ETE LA CAUSE DES FAITS QUI SONT REPROCHES A HEINZ X... ;
13L'INFRACTION D'IMPORTATION DE MARCHANDISES EN CONTREBANDE NE PEUT DONC ETRE RETENUE A SON ENCONTRE (P. 3, AL. 1) ;
14" ALORS QUE LA FORCE MAJEURE SUPPOSE L'EXISTENCE D'UN EVENEMENT EXTERIEUR A L'AGENT, REVETANT UN CARACTERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE ;
15QUE NE CONSTITUE PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE LA PRETENDUE " NECESSITE DE SATISFAIRE UN BESOIN NATUREL " ;
16QUE LA NECESSITE DE SATISFAIRE UN TEL BESOIN NE REVET PAR ELLE-MEME NI UN CARACTERE IMPREVISIBLE, NI UN CARACTERE IRRESISTIBLE ;
17QUE PAS DAVANTAGE, N'EST REVETUE DE TELS CARACTERES UNE PANNE DE RADIO QU'IL INCOMBAIT AU PILOTE DE L'APPAREIL DE MAINTENIR EN PARFAIT ETAT DE FONCTIONNEMENT ;
18D'OU IL SUIT QU'EN ADMETTANT QUE DE TELLES CIRCONSTANCES PRISES SEPAREMENT OU ENSEMBLE POUVAIENT CONSTITUER UN CAS DE FORCE MAJEURE, DE NATURE A EXONERER LE PREVENU DE SA RESPONSABILITE PENALE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE ;
19" SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38, 78 ALINEA 2, 416, 417-I, 79, 80, 336-2, 382-2 DU CODE DES DOUANES, 6 DE L'ARRETE DU 9 OCTOBRE 1956, 20 ET 30 DE L'ARRETE DU 23 MAI 1975, DES REGLEMENTS CEE 1544 / 69 DU 23 JUILLET 1969, 3061 / 78 DU 19 DECEMBRE 1978, 222 / 77 DU 13 DECEMBRE 1976, 64 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
20" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RELAXE AU PROFIT DU PREVENU ;
21" AUX MOTIFS REPRIS DES PREMIERS JUGES QUE : LES AUDITIONS DU PREVENU ET DES TEMOINS ETABLISSENT QU'AU COURS DU VOYAGE, UN COURT-CIRCUIT S'ETAIT PRODUIT ET QUE L'UTILISATION DE LA RADIO AVAIT ETE RENDUE IMPOSSIBLE A LA SUITE DE CETTE PANNE (P. 2, AL. 1), QUE DEVANT SATISFAIRE UN BESOIN NATUREL URGENT, HEINZ X... A POSE SON APPAREIL A STRASBOURG NEUHOF, SANS ARRETER LE MOTEUR, CAR LA PANNE NE LUI AURAIT PAS PERMIS DE REMETTRE LA BATTERIE EN MARCHE S'IL L'AVAIT ARRETEE ;
22QU'IL S'EST PRECIPITE AUX TOILETTES, EN LAISSANT A BORD DE L'AVION SES DEUX PASSAGERES AINSI QUE LES DIAMANTS ;
23QU'IL A RENCONTRE LES FONCTIONNAIRES DES DOUANES EN REVENANT VERS L'APPAREIL ;
24QU'ENFIN, LE LENDEMAIN, IL DUT FAIRE APPEL A UN CHAUFFEUR DE TAXI QUI RELIA LA BATTERIE DE SON VEHICULE A CELLE DE L'AVION POUR PERMETTRE LA REMISE EN MARCHE DU MOTEUR " (P. 2, AL. 2) ; IL EST DONC ETABLI QU'HEINZ X... A ETE VICTIME D'UNE PANNE AU COURS DU TRAJET ;
25LA MISE HORS D'USAGE DE LA RADIO LUI RENDAIT IMPOSSIBLE TOUT ATTERRISSAGE A STRASBOURG ENTZHEIM, TANT EN RAISON DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR QU'EN RAISON DU TRES GRAND DANGER POUR LUI-MEME ET POUR AUTRUI QU'AURAIT REPRESENTE UNE TELLE MANOEUVRE ;
26PAR AILLEURS, LA NECESSITE DE SATISFAIRE UN BESOIN URGENT EST UN FAIT IRRESISTIBLE QUI EN L'ESPECE NE PERMETTAIT PAS A HEINZ X... DE POURSUIVRE SON VOL (P. 2, AL. 3). LA DOUBLE CIRCONSTANCE RESIDANT DANS LE FAIT DE DEVOIR SATISFAIRE UN BESOIN NATUREL URGENT, ALORS QU'UNE PANNE DE RADIO S'ETAIT PRODUITE AU COURS DU TRAJET, EST UN EVENEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE AYANT CONTRAINT HEINZ X... A ATTERRIR SUR L'AEROPORT DE STRASBOURG NEUHOF (P. 2, AL. 4). SEULE LA FORCE MAJEURE A DONC ETE LA CAUSE DES FAITS QUI SONT REPROCHES A HEINZ X... ;
27L'INFRACTION D'IMPORTATION DE MARCHANDISES EN CONTREBANDE NE PEUT DONC ETRE RETENUE A SON ENCONTRE (P. 3, AL. 1) ;
28" ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS, L'ADMINISTRATION AVAIT FAIT VALOIR QUE LE PREVENU ETAIT DEJA EN INFRACTION, DES AVANT L'ATTERRISSAGE, POUR AVOIR TRANSPORTE ET DETENU DANS LES TERRITOIRES DOUANIERS AERIENS UNE MARCHANDISE DEPOURVUE DE MANIFESTE OU DE TOUT AUTRE DOCUMENT JUSTIFICATIF ;
29S'ABSTENANT D'EXAMINER CE FAIT DELICTUEUX, AUQUEL D'AILLEURS LA FORCE MAJEURE INVOQUEE EST TOTALEMENT ETRANGERE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES LIMITES DE SA SAISIE ET ENTACHE SON ARRET D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
30" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
31VU LESDITS ARTICLES ;
32ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ET DOIT REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT LES JUGES SONT REGULIEREMENT SAISIS ;
33ATTENDU QU'IL APPERT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE X..., EFFECTUANT A BORD D'UN AVION DE TOURISME PILOTE PAR LUI, UN VOYAGE DE BALE A ROTTERDAM, A ATTERRI SUR L'AEROPORT DE STRASBOURG NEUHOF, AEROPORT DIT NON DOUANIER AU SENS DE L'ARTICLE 78 DU CODE DES DOUANES ;
34QUE LES FONCTIONNAIRES DU SERVICE DES DOUANES ONT DECOUVERT A BORD DE L'AVION CINQ DIAMANTS ACCOMPAGNES DE CERTIFICATS D'EXPERTISE PRECISANT QUE LEUR VALEUR ETAIT DE 33 700 FRANCS SUISSES ;
35QUE X... A ETE POURSUIVI POUR IMPORTATION DE MARCHANDISE PROHIBEE AU SENS DE L'ARTICLE 38-I ET 2 DU CODE DES DOUANES ;
36ATTENDU QUE POUR DECLARER X... NON COUPABLE, LES JUGES ENONCENT QUE CE PREVENU A EXPOSE QU'IL A ATTERRI A STRASBOURG POUR SATISFAIRE UN BESOIN NATUREL URGENT ET QUE SON INTENTION ETAIT DE REPARTIR IMMEDIATEMENT APRES ETRE ALLE AUX " TOILETTES " ;
37QU'IL A CHOISI L'AEROPORT DE STRASBOURG NEUHOF, UNE PANNE DE RADIO LUI INTERDISANT L'ENTREE DANS LA ZONE DE L'AEROPORT DE STRASBOURG ENTZHEIM INTERDITE AUX AVIONS NON MUNIS DE RADIO ;
38QUE LES JUGES AJOUTENT QUE LES AUDITIONS DU PREVENU ET DES TEMOINS ETABLISSENT QU'AU COURS DU VOYAGE UN COURT-CIRCUIT S'ETAIT PRODUIT ET QUE L'UTILISATION DE LA RADIO AURAIT ETE IMPOSSIBLE A LA SUITE DE CETTE PANNE ;
39ATTENDU QUE CETTE DOUBLE CIRCONSTANCE, SELON L'ARRET, CONSTITUE A LA DECHARGE DE X... UN CAS DE FORCE MAJEURE L'EXONERANT DE SA RESPONSABILITE DOUANIERE ;
40MAIS ATTENDU QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES FAISANT VALOIR QUE X... AVAIT OMIS DE SE MUNIR AU DEPART DE LA SUISSE DU DOCUMENT DOUANIER CONSTITUE PAR LE TITRE DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE PREVU PAR LE REGLEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 222 / 77 DU 13 DECEMBRE 1976, AUQUEL LA SUISSE A ADHERE ET QUI EUT COUVERT LE TRANSPORT DES DIAMANTS A L'OCCASION DU TRAJET DE X... ET DE SON PASSAGE A TRAVERS TROIS PAYS DE LA COMMUNAUTE ;
41QUE LES DIAMANTS TRANSPORTES N'ETAIENT PAS INSCRITS AU MANIFESTE DONT L'ETABLISSEMENT PREALABLE ET LA PRODUCTION AUX AGENTS DES DOUANES SONT OBLIGATOIRES EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 79 ET 80 DU CODE DES DOUANES, LESQUELS S'IMPOSENT AUX AERONEFS DE TOUTE NATIONALITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION RELATIVE A L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE ;
42QUE CETTE OMISSION AVAIT AINSI, SELON LES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, MIS X... EN ETAT D'INFRACTION LORS DE SON ATTERRISSAGE ;
43ATTENDU QU'AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE SUS-ENONCE ;
44QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
45PAR CES MOTIFS ;
46CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 9 JANVIER 1984, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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