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1° cour d'assises : Cass. crim., 19 novembre 1986, n° 86-91.753

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1986, 86-91.753, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.753
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 349 p. 914
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1986, n° 86-91.753, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative à la profession d'un juré ; 2° cour d'assises ; Nullité relative au serment des jurés supplémentaires ; 3° cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Cour d'assises ; Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 349 p. 914

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-91.753

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064849.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à la profession d'un juré

2° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative au serment des jurés supplémentaires

3° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Incompatibilités - Nullité - Exception - Présentation - Moment | * COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Serment - Juré supplémentaire - Formalité - Omission - Nullité - Exception - Présentation - Moment

Sommaire officiel

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2° Voir le sommaire suivant.

3° En application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces articles. Est en conséquence irrecevable le moyen de cassation pris de ce que, d'une part, un juré de jugement aurait exercé une profession incompatible avec les fonctions de juré et d'autre part de ce que les jurés supplémentaires n'aurait pas prêté le serment des jurés, dès lors que l'accusé ou son conseil n'a pas soulevé ces exceptions avant l'ouverture des débats.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Pascal,

3contre un arrêt de la Cour d'assises du Haut-Rhin en date du 5 mars 1986 qui l'a condamné pour vol avec port d'arme à 18 ans de réclusion criminelle et a dit que cette peine se confondrait avec celle de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 12 juin 1984 par la même Cour d'assises.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 257 et 591 du Code de procédure pénale ;

7" en ce que le premier juré désigné par le sort était Mme Danielle Y..., épouse Z..., exerçant la profession d'agent administratif ;

8" alors que les fonctions de jurés sont incompatibles avec celles de fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire, militaire en activité de service (art. 257 modifié) ; que, dès lors, la Cour devait constater que ce juré remplissait bien les conditions de compatibilité édictées par l'article 296 ; qu'en l'absence de toute précision sur la qualité de juré, la composition du jury de jugement doit être considérée comme viciée par sa présence, ce qui entraîne la nullité des débats, de la déclaration de culpabilité et de l'arrêt de condamnation " ;

9Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 304 et 591 du Code de procédure pénale ;

10" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que seuls ont prêté serment les jurés du jugement, à l'exclusion des jurés supplémentaires ;

11" alors que le serment de l'article 304 doit être déféré aussi bien aux jurés de jugement stricto sensu qu'aux jurés supplémentaires ; qu'en effet, ces derniers font aussi partie du jury de jugement lato sensu et, dans la mesure même où ils peuvent intervenir aux débats et être appelés à remplacer un juré défaillant, doivent prêter serment en même temps que les neuf jurés de jugement " ;

12Les moyens étant réunis ;

13Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des débats ni d'aucune autre pièce que l'accusé ou son conseil ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de ce que, d'une part, le premier juré de jugement aurait exercé une profession incompatible avec les fonctions de juré et que, d'autre part, les deux jurés supplémentaires n'auraient pas prêté le serment des jurés ; qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, introduits dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985 et applicables à compter du 1er février 1986, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces articles ;

14Qu'il s'ensuit que les moyens sont irrecevables ;

15Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;

16Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.753
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 349 p. 914
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1986, n° 86-91.753, publié au Bulletin

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