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Instruction : Cass. crim., 19 novembre 1990, n° 90-81.194

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1990, 90-81.194, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.194
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1990, n° 90-81.194, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de refus d'informer ; Conditions ; Faits pouvant être susceptibles d'une qualification pénale ; Faux en écriture publique ; Constatations insuffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 20 décembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.194

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544131.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Conditions - Faits pouvant être susceptibles d'une qualification pénale - Faux en écriture publique - Constatations insuffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Joëlle, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 20 décembre 1989, qui, dans la procédure ouverte sur sa plainte contre Jean-Patrick Y... du chef de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du magistrat instructeur ;

5Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;

6Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 79, 81, 86 et 88 du Code de procédure pénale ;

7Vu lesdits articles, ensemble l'article 85 du même Code ;

8Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 susvisés que la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public, le devoir d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

9Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer dans la procédure ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de Joëlle X... du chef de faux en écriture publique imputé à Jean-Patrick Y..., mandataire liquidateur, la chambre d'accusation, après avoir relevé que la plaignante entendait incriminer l'état comptable établi le 7 octobre 1988 par Jean-Patrick Y..., retient qu'en raison de la technicité de la comptabilité imposée légalement aux mandataires liquidateurs, la simple constatation d'écart à propos de la prise en compte de sommes n'apparaissant pas correspondre au résultat d'actes passés ou de comptes individuels liquidés ne permet pas de caractériser une anomalie ou un fait délictueux sans qu'au préalable ait été mise en oeuvre la procédure d'inspection et de contrôle instituée par le décret 85-1389 du 27 décembre 1985 ; qu'il s'ensuit, selon les juges, que les faits dénoncés ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale ;

10Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que la qualification pénale des faits visés à la plainte ne pouvait dépendre des résultats d'une enquête étrangère à la procédure et n'ayant pas le même objet, la chambre d'accusation qui a statué sur des éléments de pur fait sans les avoir vérifiés par une information préalable, a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;

11D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

12Par ces motifs,

13CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 20 décembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

14RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

15ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

17M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.194
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1990, n° 90-81.194, inédit

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