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(sur le 2° moyen pris en sa première branche) DOUANES : Cass. crim., 19 novembre 1990, n° 89-86.942

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1990, 89-86.942, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.942
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1990, n° 89-86.942, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2° moyen pris en sa première branche) DOUANES ; Importation sans déclaration ; Marchandises ; Cession irrégulière de licence ; Marchandises en faisant l'objet ; Constatations insuffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.942

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541299.

Titrage officiel

(sur le 2° moyen pris en sa première branche) DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Cession irrégulière de licence - Marchandises en faisant l'objet - Constatations insuffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre des appels correctionnels, en date du 30 novembre 1989 qui a renvoyé des fins de la poursuite :

4Y... Elie,

5LA SARL ROULET,

6X...Paul,

7A... Danièle, épouse X...,

8LA SA ALPES OSAKA,

9des chefs d'obtention et de cessions irrégulières de licences d'importation ;

10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

11Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,

12" en ce que l'arrêt énonce " président :

13M. Z..., président de chambre maintenu en activité à titre de conseiller désigné par ordonnance du premier président du 8 février 1989 " ;

14" alors qu'en indiquant que M. Z...était " président de chambre en exercice maintenu en activité à titre de conseiller désigné par ordonnance du premier président " sans mentionner qu'il faisait fonction de président et que le titulaire était empêché, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ;

15Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué reproduites au moyen suffisent à établir que le magistrat dont s'agit a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;

16D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

17Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 38, 414, 435, 423-1, 426-1, 399, 377 bis, 432 du Code des douanes, 7 du décret du 13 juillet 1949, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

18" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y..., la société Roulet, les époux X... en ce qui concerne les faits d'obtention et de cessions irrégulières de licences d'importation commis par l'intermédiaire de la SARL Roulet ;

19" aux motifs que du 16 mai 1984 au mois du juin 1986, la SARL Roulet a adressé sept demandes de licences pour " autres vaisselles et articles de ménage, autres en porcelaine dorée ou argentée " représentant une somme totale de 230 000 francs ; que si deux des licences obtenues n'ont pas été utilisées, quatre d'entre elles l'ont été pour des opérations de mise à la consommation de vaisselle ; que sur ces quatre, trois d'entre elles représentant un montant de 72 983 francs avaient été cédées à la SA Alpes Osaka ; que tout au long de la procédure, Elie Y..., gérant de la SARL Roulet a contesté la prévention ; qu'en effet, sans nier le rôle de mandataire joué à l'étranger par les responsables de la SA Alpes Osaka avec laquelle il était en relation d'affaires, il a soutenu : que la vaisselle importée était destinée à son entreprise et notamment à la boutique cadeaux qu'il exploitait à l'époque à Seyssinet, que cette marchandise avait été soit vendue dans la boutique soit à une société Chinako ; que la vaisselle de porcelaine peut parfaitement être présentée à la vente comme " cadeaux " ; que dès lors, les licences sollicitées entraient dans l'objet de la société, ce qui exclut, de facto, la notion de fausse déclaration ;

20" 1°/ alors que selon l'article 38-3 du Code des douanes, tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et d'une manière générale d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés ; que l'arrêt attaqué a constaté que sur les licences accordées à la société Roulet, trois avaient été cédées à la société Alpes Osaka ; qu'en relaxant dès lors les prévenus du chef de cessions irrégulières de licences, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

21" 2°/ alors que l'arrêt attaqué a constaté que la SARL Roulet exploite un établissement secondaire qui a pour objet " les cadeaux, la papeterie, la maroquinerie, le matériel de bureau et les montres " ; que l'arrêt a relevé que la SARL Roulet avait adressé des demandes de licence (sept) pour " autres vaisselles et articles de ménage, autres en porcelaine dorée ou argentée " dont deux n'avaient pas été utilisées et que sur les quatre restantes (!) trois avaient été cédées à la société Alpes Osaka ; qu'en relaxant les prévenus du chef de la prévention fondée sur l'article 7 du décret du 13 juillet 1949 au motif que la vaisselle de porcelaine " peut parfaitement être proposée à la vente comme cadeaux " et que les licences entrent dans l'objet social de la société Roulet, la cour d'appel a violé l'article 7 dudit décret " ;

22Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 38, 414, 435, 423-1, 426-1, 399, 377 bis, 432 du Code des douanes, 7 du décret du 13 juillet 1949, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

23" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les époux X... en ce qui concerne les faits d'obtention et de cession irrégulière de licences d'importation commis par l'intermédiaire de la société Grenix ;

24" aux motifs que les époux X... ont obtenu au nom de la SA Grenix, le 14 juin et 28 octobre 1985, deux licences d'importation pour un montant de 104 727 francs ; que les époux X... n'ont pas contesté avoir été les demandeurs mais ont soutenu avoir ainsi agi pour diversifier l'activité de la SA Grenix ; que cette société a pour objet social notamment l'importation et la commercialisation d'articles manufacturés de toute nature ; que dès lors, on ne peut retenir à leur encontre une quelconque infraction pour fausse déclaration ; que l'intervention de la SA Alpes Osaka à l'étranger et lors des opérations douanières, puis la vente ultérieure de ces marchandises effectuée par la SA Grenix à un client habituel de la première société, sont des éléments insuffisants pour fonder la prévention ;

25" alors qu'il résulte des conclusions des époux X... que la société Grenix fabrique et vend notamment des chaussettes et des articles de sports d'hiver ; qu'en déclarant dès lors que rentrait dans son objet social la vente de vaisselle acquise pour " diversifier l'activité de cette société ", la cour d'appel a violé l'article 7 du décret du 13 juillet 1949 " ;

26Les moyens étant réunis ;

27Attendu qu'il était notamment reproché aux époux X..., en tant que dirigeants de la société Alpes Osaka, d'avoir, dans le but d'importer des marchandises excédant les quotas autorisés par les licences dont cette société était bénéficiaire, fictivement rétrocédé certains articles en entrepôt ou sous douane, à des entreprises comme la société Grenix qu'ils contrôlaient ou la SARL Roulet, ces entreprises ayant par ailleurs sollicité des licences de complaisance en vue de régulariser l'importation de marchandises n'entrant pas dans leur activité habituelle ;

28En cet état ;

29Sur le troisième moyen et la seconde branche du deuxième moyen :

30Attendu que pour relaxer les époux X... et Elie Y..., gérant de la société Roulet, de la prévention de fausses déclarations tendant à l'obtention de licences d'importation, l'arrêt attaqué énonce que, contrairement à ce que soutient l'administration des Douanes, l'article 7 du décret du 13 juillet 1949, visé aux poursuites, n'impose pas que les personnes sollicitant ces licences aient pour activité habituelle d'importer ou de vendre les marchandises considérées ; que la cour d'appel relève que si en l'espèce le commerce de vaisselle n'est pas une activité habituelle des sociétés Roulet et Grenix, il entre dans l'objet social de ces deux entreprises, " ce qui exclut de facto la notion de fausse déclaration " ;

31Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré qui ont fait l'exacte application du texte susvisé, déduite d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

32d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

33Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

34Vu les articles 38-3 et 426 du Code des douanes ;

35Attendu que, selon l'article 38-3 du Code des douanes, tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés ; Attendu que l'article 426 du Code des douanes répute importation sans déclaration de marchandise prohibée toute infraction aux dispositions de l'article 38-3 ;

36Attendu qu'après avoir constaté que sur les sept licences obtenues par la société Roulet, trois d'entre elles, représentant un montant de 72 983 francs, avaient été cédées à la SA Alpes Osaka, les juges ont relaxé les époux X..., Elie Y... et la SARL Roulet, solidairement responsable de ce dernier, du chef de cessions irrégulières de licences d'importations ;

37Mais attendu qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

38D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

39CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 30 novembre 1989, mais en ses seules dispositions douanières concernant les époux X..., Elie Y... et la société Roulet et relatives à la cession irrégulière de licences d'importation de la société Roulet à la société Alpes Osaka, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée

40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

42Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

43Où étaient présents :

44M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.942
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1990, n° 89-86.942, inédit

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