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Jugements et arrets : Cass. crim., 19 novembre 1997, n° 96-85.944

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1997, 96-85.944, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.944
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1997, n° 96-85.944, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Condamnation ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Non comparution du prévenu ; Absence de tout moyen de défense ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.944

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573233.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Non comparution du prévenu - Absence de tout moyen de défense - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1996, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à deux ans le délai pendant lequel ne pourrait être sollicité la délivrance d'un nouveau permis ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1 1, alinéa 1, L. 14-1°, L. 15 1, L. 15 III, L. 16, L. 17, L. 1-1, alinéa 1, et L. 1-2 du Code de la route, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable du chef de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,8 gramme pour mille, ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligrammes par litre, soit 1,12 mg par litre d'air expiré;

8et a prononcé à son encontre une peine de cinq mois d'emprisonnement outre l'annulation de son permis de conduire ;

9"aux motifs que le premier juge a sainement analysé les faits reprochés ;

10"alors que tout jugement doit, sous peine d'être cassé, être motivé;

11que l'arrêt qui, pour condamner le prévenu, se borne à faire référence à l'analyse des faits par le jugement qui n'en contient aucune en dehors des seules énonciations de l'acte de poursuite, et n'indique aucun des éléments de preuve établissant les dépassements d'alcool reprochés à Jean X..., est entaché d'une absence totale de motif" ;

12Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean Y... n'a comparu ni devant la cour d'appel ni devant le tribunal et n'a fait valoir aucun moyen de défense ;

13Qu'en conséquence, les juges du fond ont retenu, au vu des éléments du dossier, la culpabilité du prévenu dans les termes de la poursuite qui n'était pas contestée et ont justifié par une motivation particulière tant le prononcé de la peine ferme d'emprisonnement que celui de l'annulation du permis de conduire ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

19Avocat général : M. Dintilhac ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.944
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1997, n° 96-85.944, inédit

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