Cassation : Cass. crim., 19 novembre 1997, n° 97-80.730
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1997, 97-80.730, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Production
- Délai
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.730
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 nov. 1997, n° 97-80.730, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Délai
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.730
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573543.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, du 19 novembre 1996, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires personnels produits ;
6Sur la recevabilité desdits mémoires :
7Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
8Attendu que le demandeur s'est pourvu le 21 novembre 1996 et que ses mémoires ne sont parvenus au greffe de la Cour de Cassation que les 6 février et 6 mai 1997 sans qu'il justifie avoir obtenu la dérogation visée audit texte ;
9D'où il suit que les mémoires ne sont pas recevables et ne peuvent saisir la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
10Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
11REJETTE le pourvoi ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
14Avocat général : M. Dintilhac ;
15Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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