Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 19 novembre 1997, n° 97-84.653
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1997, 97-84.653, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 5.3
- Détention provisoire
- Délai raisonnable
- Chambre d'accusation
- Cassation
- Moyen
- Moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.653
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 nov. 1997, n° 97-84.653, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Chambre d'accusation ; Cassation ; Moyen ; Moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.653
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571220.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Chambre d'accusation - Cassation - Moyen - Moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- CHAPALIOUK alias X... Vladimir, contre les arrêts n° 374 et 381 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 24 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols en bande organisée, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
9Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu que Vladimir X..., condamné par arrêt de la cour d'assises de la Moselle du 21 mars 1997 - frappé de pourvoi - à 6 ans d'emprisonnement pour vols en bande organisée, a formé les 7 et 15 juillet 1997 une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;
12Que la chambre d'accusation a rejeté ses demandes par les arrêts attaqués ;
13Qu'il ne résulte ni de ces décisions ni d'aucune pièce de la procédure que le demandeur ait invoqué devant la chambre d'accusation la méconnaissance prétendue du délai raisonnable prévu aux articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme;
14qu'il ne saurait s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
15D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
16Et attendu que les arrêts sont réguliers tant en la forme qu'au regard de articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
17REJETTE les pourvois ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;
20Avocat général : M. Dintilhac ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale