Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 novembre 1998, n° 98-83.333
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1998, 98-83.333, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Témoin assisté (article 105, alinéa 3, du Code de procédure pénale)
- Partie à l'instance
- Convocation
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 105
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.333
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 309 p. 886
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 nov. 1998, n° 98-83.333, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Témoin assisté (article 105, alinéa 3, du Code de procédure pénale) ; Partie à l'instance ; Convocation ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Toute personne mise en cause par une plainte avec constitution de partie civile, nommément visée dans le réquisitoire du procureur de la République, puis entendue comme témoin par le juge d'instruction avec les garanties de l'article 105, alinéa 3, du Code de procédure pénale, doit être considérée comme mise en examen au sens de l'article 116 du même Code et s'avère nécessairement partie à l'instance. Il en résulte qu'elle doit être convoquée devant la chambre d'accusation. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, du 22 septembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 309 p. 886
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.333
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-05-05, Bulletin criminel 1998, n° 150, p. 401 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-07-02, Bulletin criminel 1998, n° 214, p. 618 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069425.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Témoin assisté (article 105, alinéa 3, du Code de procédure pénale) - Partie à l'instance - Convocation - Nécessité.
Sommaire officiel
Toute personne mise en cause par une plainte avec constitution de partie civile, nommément visée dans le réquisitoire du procureur de la République, puis entendue comme témoin par le juge d'instruction avec les garanties de l'article 105, alinéa 3, du Code de procédure pénale, doit être considérée comme mise en examen au sens de l'article 116 du même Code et s'avère nécessairement partie à l'instance. Il en résulte qu'elle doit être convoquée devant la chambre d'accusation. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 105 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-05-05, Bulletin criminel 1998, n° 150, p. 401 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-07-02, Bulletin criminel 1998, n° 214, p. 618 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, du 22 septembre 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux et usage, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
4LA COUR,
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 22 septembre 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation de l'article 105, alinéa 3, du Code de procédure pénale :
8Vu ledit article ;
9Attendu qu'il résulte de ce texte que bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen toute personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République que le juge d'instruction estime ne pas devoir mettre en examen et entend comme témoin ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., mise en cause dans une plainte avec constitution de partie civile et nommément visée dans le réquisitoire du procureur de la République, a été entendue comme témoin par le juge d'instruction avec les garanties prévues à l'article 105, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; qu'après appel, par la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, sans avoir convoqué ni l'intéressée ni son conseil, a infirmé l'ordonnance de non-lieu et ordonné un complément d'information aux fins de mise en examen de X... ;
11Attendu qu'en cet état, et alors que la demanderesse était nécessairement partie à l'instance, la chambre d'accusation a violé l'article susmentionné ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, du 22 septembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
15RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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