Cour d'assises : Cass. crim., 19 octobre 1983, n° 83-90.073
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1983, 83-90.073, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Action civile
- Partie intervenante
- Constitution à l'audience
- Moment
- Code de procédure pénale, article 347
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-90.073
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 257
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 19 oct. 1983, n° 83-90.073, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Action civile ; Partie intervenante ; Constitution à l'audience ; Moment
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si les établissements publics à caractère administratif peuvent intervenir devant les cours d'assises aux fins prévues par l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 modifiée par la loi du 2 janvier 1968, leur intervention n'échappe pas pour autant aux règles de l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs. Leur action ne peut ainsi être intentée devant une cour d'assises que jusqu'à la clôture des débats prévus par l'article 347 du Code de procédure pénale. A défaut, leur intervention est tardive, donc irrecevable, et ne peut plus être portée que devant les juridictions civiles (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI DE X... ;
CONDAMNE X... AUX DEPENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ISERE DU 9 DECEMBRE 1982, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE RECEVABLE L'INTERVENTION DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE ET A CONDAMNE Y... A LUI PAYER LA SOMME DE 117 370,62 FRANCS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 257
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-90.073
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-02-24 Bulletin Criminel 1960 n. 112 p. 234 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-12-21 Bulletin Criminel 1966 n. 299 p. 697 (REJET ET CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-10-12 Bulletin Criminel 1981 n. 266 p. 695 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061057.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Action civile - Partie intervenante - Constitution à l'audience - Moment.
Références de titrage : * INTERVENTION - Intervention après décision sur l'action publique - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
Si les établissements publics à caractère administratif peuvent intervenir devant les cours d'assises aux fins prévues par l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 modifiée par la loi du 2 janvier 1968, leur intervention n'échappe pas pour autant aux règles de l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs. Leur action ne peut ainsi être intentée devant une cour d'assises que jusqu'à la clôture des débats prévus par l'article 347 du Code de procédure pénale. A défaut, leur intervention est tardive, donc irrecevable, et ne peut plus être portée que devant les juridictions civiles (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-02-24 Bulletin Criminel 1960 n. 112 p. 234 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-12-21 Bulletin Criminel 1966 n. 299 p. 697 (REJET ET CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-10-12 Bulletin Criminel 1981 n. 266 p. 695 (REJET).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
2- X... DIDIER,
3- Y... JEAN,
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ISERE EN DATE DU 9 DECEMBRE 1982 QUI, APRES LES AVOIR CONDAMNES PAR ARRET DU 13 FEVRIER 1981, LE PREMIER A HUIT ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOL AGGRAVE, COMPLICITE DE TENTATIVE DE VIOL, COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES AVEC PREMEDITATION, ARRESTATION ILLEGALE ET LE SECOND A CINQ ANNEES D'EMPRISONNEMENT POUR COMPLICITE DE VIOL AGGRAVE, TENTATIVE DE VIOL, COMPLICITE DE COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES AVEC PREMEDITATION ET D'ARRESTATION ILLEGALE, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
5VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
6SUR LE POURVOI DE X... :
7ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
8SUR LE POURVOI DE Y... :
9VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ET LE MEMOIRE EN DEFENSE PRODUIT AU NOM DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE ;
10SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EN CE QUE LA COUR D'ASSISES DE L'ISERE A, PAR ARRET DU 9 DECEMBRE 1982, ADMIS LA RECEVABILITE DES INTERVENTIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE ET DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE ALORS QUE LESDITES INTERVENTIONS DEVAIENT ETRE DECLAREES IRRECEVABLES COMME ETANT TARDIVES ;
11SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
12ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE ENONCIATION DE L'ARRET ATTAQUE NI D'AUCUNE CONCLUSION QUE L'ACCUSE AIT CONTESTE DEVANT LA COUR D'ASSISES LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE DONT LA DEMANDE N'ETAIT, D'AILLEURS, DIRIGEE QU'A L'ENCONTRE DU SEUL CO-ACCUSE X... ;
13QU'IL NE SAURAIT ETRE ADMIS A LE FAIRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
14QU'EN CET ETAT, LE MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
15SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
16VU L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
17ATTENDU QUE L'ACTION CIVILE NE PEUT ETRE PORTEE DEVANT LA COUR D'ASSISES QUE JUSQU'A LA CLOTURE DES DEBATS PREVUE PAR L'ARTICLE 347 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
18ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'ACTION DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, LEQUEL INTERVENAIT POUR RECLAMER AUX ACCUSES LE REMBOURSEMENT DES SALAIRES VERSES PAR LUI A LA VICTIME PENDANT SON INTERRUPTION DE SERVICE, LA COUR D'APPEL, DEVANT QUI LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE CE CENTRE ETAIT CONTESTEE, SE BORNE A ENONCER QUE " LADITE INTERVENTION RENTRE DANS LE CADRE DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ETENDUE PAR LA LOI DU 2 JANVIER 1968 AUX COLLECTIVITES LOCALES, EST REGULIERE ET DOIT PERMETTRE A CET ORGANISME DE RECLAMER LES PRESTATIONS DONT IL S'EST ACQUITTE " ;
19MAIS ATTENDU QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE, RELATIVE AUX ACTIONS EN REPARATION CIVILE DE L'ETAT, UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE UN TIERS AUQUEL A ETE IMPUTEE LA MALADIE D'UN DE SES AGENTS, PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PENDANT LA PERIODE D'INTERRUPTION DU SERVICE, UNE TELLE ACTION N'ECHAPPE PAS POUR AUTANT AUX REGLES DE L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS ;
20QU'EN L'ESPECE, IL NE RESULTE D'AUCUNE ENONCIATION DE L'ARRET ATTAQUE NI D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE QUE LE CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE SOIT INTERVENU AVANT LA CLOTURE DES DEBATS SUR L'ACTION PUBLIQUE ;
21QUE, DES LORS, LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE A ETE MECONNU ;
22D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
23PAR CES MOTIFS ;
24REJETTE LE POURVOI DE X... ;
25CONDAMNE X... AUX DEPENS ;
26CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ISERE DU 9 DECEMBRE 1982, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE RECEVABLE L'INTERVENTION DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE ET A CONDAMNE Y... A LUI PAYER LA SOMME DE 117 370,62 FRANCS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
27DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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