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Action civile : Cass. crim., 18 octobre 1983, n° 83-90.140

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1983, 83-90.140, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.140
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 249
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1983, n° 83-90.140, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Réparation sans profit pour la victime

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer le préjudice corporel global de la victime, ajoute à la capitalisation des frais futurs d'hospitalisation définitive de celle-ci, le montant des sommes dues au titre de l'incapacité permanente totale, calculée en tenant compte de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, sans rechercher si ces sommes ne font pas double emploi.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

ASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 14 DECEMBRE 1982 MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR LE PREJUDICE CORPOREL RESULTANT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 249

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-90.140

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060734.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Réparation sans profit pour la victime.

Sommaire officiel

Doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer le préjudice corporel global de la victime, ajoute à la capitalisation des frais futurs d'hospitalisation définitive de celle-ci, le montant des sommes dues au titre de l'incapacité permanente totale, calculée en tenant compte de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, sans rechercher si ces sommes ne font pas double emploi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... PHILIPPE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 6E CHAMBRE, EN DATE DU 14 DECEMBRE 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

6"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE A 1 304 708,02 F LE PREJUDICE CORPOREL SOUMIS AU RECOURS DE LA CAISSE ;

7"APRES AVOIR RETENU LA SOMME DE 592 729,78 F REPRESENTANT LA CAPITALISATION DES FRAIS FUTURS QUE LA CAISSE EXPOSERA DU FAIT DE L'HOSPITALISATION DEFINITIVE DE LA VICTIME DANS UN ETABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE, ET FIXE A 400 000 F LE PREJUDICE PHYSIOLOGIQUE ENVISAGE DANS TOUTES SES CONSEQUENCES, TEL QUE CHIFFRE PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS, C'EST-A-IRE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE D'UNE TIERCE PERSONNE ;

8"ALORS QUE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A UNE PARTIE CIVILE NE PEUVENT EXCEDER LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE ;

9"ET QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A REPARE DEUX FOIS LE PREJUDICE RESULTANT POUR LA VICTIME DE LA NECESSITE D'UNE TIERCE PERSONNE EN ALLOUANT, D'UNE PART, UNE INDEMNITE DE 400 000 F POUR L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, ET D'AUTRE PART, EN RETENANT LES FRAIS FUTURS D'HOSPITALISATION DEFINITIVE DE LA VICTIME ET QU'EN STATUANT AINSI ELLE A ENTACHE SA DECISION D'UNE VIOLATION GRAVE DES TEXTES VISES AU MOYEN" ;

10VU LESDITS ARTICLES ;

11ATTENDU QUE SI LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE MONTANT DES REPARATIONS ALLOUEES A LA VICTIME D'UNE INFRACTION, IL NE SAURAIT EN RESULTER POUR CELLE-CI NI PERTE NI PROFIT ;

12ATTENDU QUE POUR EVALUER LE PREJUDICE CORPOREL GLOBAL CAUSE A MARTHE Y... VEUVE Z... PAR LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT L'ENTIERE REPARATION A ETE MISE A LA CHARGE DE X..., LA COUR D'APPEL A AJOUTE A LA CAPITALISATION DES FRAIS FUTURS D'HOSPITALISATION DEFINITIVE DE LA VICTIME (592 729,78 FRANCS), LE MONTANT DU PREJUDICE PHYSIOLOGIQUE RESULTANT DE L'INCAPACITE PERMANENTE TOTALE, EN ENONCANT QUE LE PREJUDICE PHYSIOLOGIQUE ENVISAGE DANS TOUTES SES CONSEQUENCES AVAIT ETE EXACTEMENT CHIFFRE A 400 000 F ;

13MAIS ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT FIXE CETTE SOMME "AU TITRE DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE AVEC TIERCE PERSONNE" ;

14QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DES LORS SE BORNER A ADOPTER LE MEME CHIFFRE SANS RECHERCHER SI LES SOMMES DUES AU TITRE DE LA CAPITALISATION DES FRAIS FUTURS D'HOSPITALISATION NE FAISAIENT PAS DOUBLE EMPLOI AVEC CELLES ACCORDEES AU TITRE DE LA NECESSITE DE L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE ET INCLUSES DANS L'INDEMNITE ALLOUEE EN REPARATION DE L'INCAPACITE TOTALE ;

15D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

16PAR CES MOTIFS :

17ASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 14 DECEMBRE 1982 MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR LE PREJUDICE CORPOREL RESULTANT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.140
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 249
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1983, n° 83-90.140, publié au Bulletin

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