Cassation : Cass. crim., 19 octobre 1999, n° 99-82.512
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1999, 99-82.512, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Arrêt ne mettant pas fin à la procédure
- Arrêt déclarant irrecevable l'appel contre une ordonnance "d'irrecevabilité de demande de non-lieu"
- Application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.512
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 19 oct. 1999, n° 99-82.512, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt ne mettant pas fin à la procédure ; Arrêt déclarant irrecevable l'appel contre une ordonnance "d'irrecevabilité de demande de non-lieu" ; Application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi non RECEVABLE en l'état ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.512
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595360.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt ne mettant pas fin à la procédure - Arrêt déclarant irrecevable l'appel contre une ordonnance "d'irrecevabilité de demande de non-lieu" - Application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Youssef,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 février 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance "d'irrecevabilité de demande de non-lieu" rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, entre dans la classe des décisions énumérées par l'article 570 susvisé ; que le demandeur n'ayant pas présenté la requête prévue par l'article 571 et le président de la chambre criminelle n'ayant pas d'office ordonné l'admission immédiate du pourvoi, celui-ci ne saurait être examiné ;
10Par ces motifs,
11DECLARE le pourvoi non RECEVABLE en l'état ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
14Avocat général : M. Cotte ;
15Greffier de chambre : Mme Lambert ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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