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1° juridictions correctionnelles : Cass. crim., 19 octobre 1999, n° 99-82.466

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1999, 99-82.466 99-82.467, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
99-82.466, 99-82.467
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 223 p. 705
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1999, n° 99-82.466, n° 99-82.467, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° juridictions correctionnelles ; Citation ; Délai ; Inobservation ; Portée ; 2° presse ; Procédure ; Citation en cause d'appel (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Encourt la cassation l'arrêt qui a statué en l'absence du prévenu, alors qu'il résulte des pièces de procédure que le délai prescrit par l'article 552 du Code de procédure pénale n'avait pas été respecté et que la citation devait être déclarée nulle par application de l'article 553.1° du Code de procédure pénale(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions les arrêts susvisés de la cour d'appel de Nancy, en date des 10 septembre 1998 et 18 mars 1999 ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Constate l'extinction de l'action publique et de l'action civile par la prescription ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 223 p. 705

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 99-82.466, 99-82.467

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-03-22, Bulletin criminel 1990, n° 129, p. 346 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1971-03-04, Bulletin criminel 1971, n° 77 (4°), p. 199 (rejet et amnistie).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068850.

Titrage officiel

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Délai - Inobservation - Portée.

2° PRESSE - Procédure - Citation - Délai - Citation en cause d'appel (non).

Références de titrage : 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu ayant eu connaissance de la citation - Citation en mairie - Délai - Inobservation - Portée | 2° PRESSE - Procédure - Citation - Cour d'appel - Délai de vingt jours (non) | 2° PRESSE - Procédure - Citation - Délai - Citation postérieure à l'exploit introductif d'instance (non)

Sommaire officiel

1° Encourt la cassation l'arrêt qui a statué en l'absence du prévenu, alors qu'il résulte des pièces de procédure que le délai prescrit par l'article 552 du Code de procédure pénale n'avait pas été respecté et que la citation devait être déclarée nulle par application de l'article 553.1° du Code de procédure pénale(1).

2° Les dispositions de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, imposant l'observation d'un délai de 20 jours entre la citation et la comparution, ne concernent que l'exploit introductif d'instance mais non les citations ultérieures, ni celles délivrées en cause d'appel(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-03-22, Bulletin criminel 1990, n° 129, p. 346 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1971-03-04, Bulletin criminel 1971, n° 77 (4°), p. 199 (rejet et amnistie).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :

2- X...,

3contre :

41° l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1998, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à une amende de 5 000 francs, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

52° contre l'arrêt de la même Cour, en date du 18 mars 1999, qui a déclaré irrecevable son opposition formée contre l'arrêt susvisé du 10 septembre 1998 et a dit que celui-ci sortira son plein effet.

6LA COUR,

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8I. - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 septembre 1998 :

9Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 552 et 553 du Code de procédure pénale :

11Vu les articles 552 et 553 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que doit être déclarée nulle la citation délivrée sans respect du délai de 10 jours prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale, lorsque la personne citée ne se présente pas à l'audience ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte d'huissier du 31 août 1998, signifié à la mairie de son domicile, X..., a été cité à comparaître à l'audience du 10 septembre 1998 devant la cour d'appel de Nancy pour voir statuer sur l'appel qu'il avait formé, le 11 juin 1998, contre le jugement l'ayant condamné pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; qu'à ladite audience, la cour d'appel, après avoir constaté que le prévenu ne se présente pas ni personne pour lui, énonce qu'il a eu connaissance de " la citation régulière le concernant " et qu'il convient de statuer à son égard par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai de 10 jours, prescrit par l'article 552 du Code de procédure pénale et applicable en l'espèce à la citation délivrée en cause d'appel qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, n'ayant pas été observé, il lui appartenait de déclarer nulle la citation par application de l'article 553.1° du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

15Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

16II. - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 mars 1999 :

17Attendu que l'annulation de l'arrêt du 10 septembre 1998 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 18 mars 1999 qui en ordonnait l'exécution ;

18Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de constater que la prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est acquise ;

19Par ces motifs :

20CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions les arrêts susvisés de la cour d'appel de Nancy, en date des 10 septembre 1998 et 18 mars 1999 ;

21Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

22Constate l'extinction de l'action publique et de l'action civile par la prescription ;

23DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
99-82.466, 99-82.467
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 223 p. 705
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1999, n° 99-82.466, n° 99-82.467, publié au Bulletin

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