Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 19 octobre 1999, n° 99-82.232
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1999, 99-82.232, Publié au bulletin
Mots-clés
- Denonciation calomnieuse
- Faits dénoncés
- Fausseté
- Décision de l'autorité compétente
- Décision de l'autorité disciplinaire
- Portée
- Code pénal, article 226-10
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.232
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 222 p. 703
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 oct. 1999, n° 99-82.232, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Denonciation calomnieuse ; Faits dénoncés ; Fausseté ; Décision de l'autorité compétente ; Décision de l'autorité disciplinaire ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 226-10, alinéa 3, du Code pénal, que les juges répressifs saisis de poursuites pour dénonciation calomnieuse, doivent examiner la pertinence des accusations formulées par le dénonciateur sans être liés par l'appréciation ayant pu être portée sur ce point par l'autorité disciplinaire destinataire de la dénonciation incriminée. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 226-10
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 69-810
- Code de procédure pénale, article 85-665
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 222 p. 703
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.232
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-02-20, Bulletin criminel 1996, n° 80, p. 230 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068594.
Titrage officiel
DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Décision de l'autorité compétente - Décision de l'autorité disciplinaire - Portée.
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 226-10, alinéa 3, du Code pénal, que les juges répressifs saisis de poursuites pour dénonciation calomnieuse, doivent examiner la pertinence des accusations formulées par le dénonciateur sans être liés par l'appréciation ayant pu être portée sur ce point par l'autorité disciplinaire destinataire de la dénonciation incriminée. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 69-810
- Code de procédure pénale, article 85-665
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-02-20, Bulletin criminel 1996, n° 80, p. 230 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Paul, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 25 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre Romano Y... du chef de dénonciation calomnieuse, l'a débouté de ses demandes.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
8Sur les troisième et quatrième moyens de cassation : (sans intérêt) ;
9Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
10Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité absolue qui s'attache aux décisions rendues par une juridiction disciplinaire sur les poursuites du ministère public et des articles 1351 du Code civil, 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
11Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 120 à 126-1 du décret n° 69-810 du 12 août 1969, modifié par le décret n° 85-665 du 3 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
12Les moyens étant réunis ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Romano Y..., alors président de la société AGIP Française, a adressé au président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, une lettre en date du 6 mai 1986 reprochant à Paul X..., commissaire aux comptes de la société précitée, de n'avoir pas établi son rapport annuel sur les comptes de l'exercice écoulé et d'avoir ainsi empêché la réunion de l'assemblée générale des actionnaires dans le délai légal ; que, par une décision en date du 7 juin 1991, la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes a constaté l'amnistie des faits reprochés ; qu'à la suite de cette décision, Paul X... a fait citer directement Romano Y... devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse ; que le tribunal a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ; que celle-ci a interjeté appel ;
14Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions civiles, les juges du second degré, après avoir rappelé qu'il leur appartenait d'apprécier la réalité ou la fausseté des faits déclarés amnistiés, énoncent que les informations contenues dans la lettre en date du 6 mai 1986 ne présentaient " aucun caractère inexact " ; qu'ils retiennent que Paul X... avait lui-même déclaré, répondant à une sommation interpellative en date du 24 avril 1986 délivrée à la demande de la société AGIP Française, qu'il ne pourrait " valablement exécuter ses obligations " avant que la chambre nationale des commissaires aux comptes ait rendu sa décision dans un litige relatif au montant de ses honoraires ; que les juges précisent que Paul X... " savait pertinemment " que cette décision ne pourrait intervenir avant plusieurs mois et qu'en conséquence son attitude " perturbait le fonctionnement et la gestion de la société " ; qu'ils en déduisent que le délit de dénonciation calomnieuse n'est pas caractérisé à l'encontre de Romano Y... ;
15Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;
16Qu'en effet, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, il résulte de l'article 226-10, alinéa 3, du Code pénal, que les juges répressifs saisis de poursuites pour dénonciation calomnieuse, doivent examiner la pertinence des accusations formulées par le dénonciateur sans être liés par l'appréciation ayant pu être portée sur ce point par l'autorité disciplinaire destinataire de la dénonciation incriminée ;
17D'où il suit que les moyens, dont le septième, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable, doivent être écartés ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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