Cass. crim., 19 octobre 2011, n° 10-87.994
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 octobre 2011, 10-87.994, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 19 octobre 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 10-87.994
Textes cités
- Code de commerce, article L. 654-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Galvanoplastie et fonderie du centre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 12 octobre 2010, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de malversation, escroquerie, faux et usage a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs qu'il convient, pour plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de la société en liquidation GFC, de se référer à l'arrêt précité du 6 avril 2010 ; qu'il suffit seulement de rappeler que la société appelante reproche à Me X..., administrateur judiciaire de cette dernière, désigné le 8 septembre 2000 par le tribunal de commerce de Bourges, puis le 19 avril 2001 comme commissaire à l'exécution du plan, des fautes qu'elle estime constituer des infractions pénales à savoir des malversations par surfacturation d'honoraires, par détournement de fonds (paiement des créances "article 40" avant le règlement des créances super privilégiées) par le versement de charges devant être supportées par les sociétés cessionnaires et par la disparition du prix de vente d'un stock de "Zamak" (13 000 euros), ainsi que l'établissement d'un faux bilan et son usage ; que, sur les émoluments du mandataire judiciaire, si le président du tribunal de grande instance a, dans son ordonnance de taxe du 5 juin 2002, minoré de quelques centaines d'euros HT suite à la contestation de M. Y... les émoluments de Me X..., la discussion juridique complexe développée dans cette décision ne permet pas de relever l'existence d'une infraction pénale, la position de l'une et l'autre des parties étant pertinente ; qu'il en va de même sur la surévaluation du prix réel de cession, qui en définitive à l'issue d'une longue procédure a été réduit, et qu'en effet, il n'est pas discuté que les honoraires relatifs au prix de cession sont fixés en fonction du prix mentionné dans l'acte de vente mais non en fonction du prix en réalité réglé ; qu'ainsi les éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale, notamment l'élément intentionnel, ne sont pas réunis ; que, sur les paiements en violation de l'ordre de règlement des créanciers, si l'arrêt rendu le 8 juin 2005 par la chambre civile et commerciale de cette cour a infirmé deux décisions du juge des référés du tribunal de commerce de Bourges et condamné Me X... en qualité de commissaire au plan de la SA GFC à payer au CGEA-AGS une provision de 390 324,60 euros, outre intérêts, il ne résulte pas suffisamment de cette décision que le mandataire judiciaire ait violé l'ordre des paiements, qu'à supposer cette irrégularité établie, aucun élément intentionnel permettant de retenir une infraction n'est démontré, ni même allégué ; que, sur la disparition du prix de vente de "Zamak", les nombreuses diligences effectuées par la direction interrégionale de police judiciaire d'Orléans n'ont pas permis d'établir l'existence de ventes importantes ; que M. Z..., directeur commercial de la SA GFC de 1999 à 2001, fait état de deux ventes, "l'une, portant sur les stocks obsolètes qui avaient été réévalués artificiellement par M. Y... et l'autre, sur de la matière première en rebut pour refonte..." et M. A..., responsable qualité de cette société indique : "il y avait au moment du dépôt de bilan dans les ateliers de l'usine en vrac des pièces traitées, qui n'avaient pas été vendues ou obsolètes et des rebuts de fabrication. Il y en avait pour peut être 200 à 300 tonnes, c'était du Zamak revêtu de cuivre, de nickel, de chrome ou d'or. La position de M. Y... sur ce stock était de faire des mélanges de métal neuf avec ces pièces anciennes.... en fonction de la norme et des pourcentages de nickel et d'impureté admis dans l'alliage de Zamak, il aurait fallu une dizaine d'années pour écouler ce stock" ; que, même si le mandataire a commis une faute civile, ce qui n'est pas établi avec certitude puisque la comptabilité a en partie disparu, aucune infraction pénale ne peut lui être imputée sur ce point comme l'avait relevé à juste titre l'enquête de la police judiciaire ; que, sur le versement de charges devant être supportées par les repreneurs, l'enquête de police a établi que la procédure collective avait payé des primes d'assurance relatives aux locaux d'exploitation industrielle pour la période de mai à juin 2001 ; que le plan de cession ayant été homologué fin avril 2001, il appartenait au mandataire judiciaire d'obtenir le remboursement de ces primes, soit 8 833, 88 euros ; que cette négligence peut constituer une faute civile mais non une infraction pénale ; qu'il en va de même pour les paies des salariés repris par les sociétés Formes et surfaces et Bodycote Hit ; qu'aucun élément intentionnel n'est établi en l'espèce ; que, sur les faux et usage de faux, la partie civile prétend que les bilans de la SA GFC au 30 juin 2000 établis par le mandataire judiciaire seraient des faux puisque les ventes de "Zamak" n'y seraient pas mentionnées ; qu'il résulte des seules indications particulièrement floues, recueillies par les policiers et rapportées plus haut à propos de ces ventes, que celles-ci ne sont ni datées, ni précisément chiffrées, s'agissant de cessions de rebuts ; que ces éléments sont tout à fait insuffisants pour établir de telles infractions ; qu'en conséquence, la décision entreprise de non-lieu ne peut qu'être confirmée ;
"1) alors que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, se borner à affirmer que la discussion juridique complexe concernant les émoluments de Me X... ne permet pas de relever l'existence d'une infraction pénale, tout en jugeant que la position de l'une ou l'autre des parties est pertinente, sans expliquer en quoi, en dépit du caractère pertinent des accusations de la partie civile, l'infraction qu'elle dénonçait n'était pas constituée ;
"2) alors qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, par arrêt du 8 juin 2005, la cour d'appel de Bourges a condamné Me X... à payer à la société CGEA une provision de 390 324,61 euros ; que, pour juger que Me X... n'avait pas commis l'infraction prévue à l'article L. 654-2 du code de commerce, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer qu'il ne résulte pas suffisamment de cette décision que Me X... ait violé l'ordre des paiements, sans rechercher elle-même l'existence de l'irrégularité dénoncée et de l'élément intentionnel de l'infraction ;
"3) alors que, il résulte des pièces de la procédure que Me X... a vendu un stock de Zamak pour 130 000 euros et que le prix de cette vente n'a jamais été passé en comptabilité de la société GFC, ce dont il se déduit nécessairement que la société GFC n'a pas encaissé le produit de cette vente ; que ces circonstances établissent la commission d'un détournement par Me X... des sommes perçues pour l'accomplissement de sa mission ; qu'en jugeant qu'aucune infraction pénale ne peut lui être reprochée, le président de la chambre de l'instruction a méconnu l'article L. 654-2 du code de commerce ;
"4) alors que, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que Me X... a vendu un stock de Zamak pour 130 000 euros et que le prix de cette vente n'a jamais été passé en comptabilité de la société GFC, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans s'en expliquer davantage, se borner à affirmer que les indications particulièrement floues recueillies par les policiers à propos de ces ventes non datées ni précisément chiffrées sont insuffisantes pour établir les infractions de faux et usage";
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Galvanoplastie et fonderie du centre (GFC) reproche à Me X..., d'avoir commis, en sa qualité de commissaire à l'exécution de son plan de cession, des fautes qu'elle estime constituer des infractions pénales, à savoir des malversations par surfacturation d'honoraires, détournement de fonds, versement de charges devant être supportées par les sociétés cessionnaires, disparition du prix des ventes du stock d'un produit dénommé Zamak et établissement de faux bilan ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction retient notamment, qu'en raison des indications floues recueillies par les policiers sur les ventes du stock du Zamak, qui ne sont ni datées ni chiffrées avec précision, le détournement des sommes en provenant n'est pas établi non plus que l'établissement d'un faux bilan qui ne fait pas mention desdites ventes ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la disparition des sommes provenant des ventes de ce stock attestées par les directeur et responsable commerciaux de la société Galvanoplastie et fonderie du centre ne constituaient pas les délits de malversation et de faux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 12 octobre 2010, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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