Cass. crim., 19 octobre 2011, n° 11-85.605
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 octobre 2011, 11-85.605, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-85.605
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 oct. 2011, n° 11-85.605, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-85.605
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024855914.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. Philippe X...,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de faux en écriture publique et usage et complicité d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 138,11°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. X... devait être placé sous contrôle judiciaire et verser, à titre de cautionnement, la somme de 300 000 euros, dont 10 000 euros affectés à la garantie de sa représentation et le surplus, soit 290 000 euros, à l'indemnisation des victimes et au paiement des amendes ;
9"aux motifs que, aux termes de l'ordonnance déférée, M. X... a été soumis aux obligations suivantes : - verser un cautionnement de 300 000 euros en trois versements de 100 000 euros chacun garantissant à hauteur de 100 000 euros sa représentation en justice et de 200 000 euros le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et les amendes, - ( ) ; que, saisie de l'unique objet du contentieux du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction ne saurait se prononcer sur la pertinence des indices graves ou concordants pesant sur le mis en examen et ayant permis au juge d'Instruction de le mettre en examen ; qu'il résulte toutefois de la procédure des présomptions sérieuses rendant vraisemblable que le mis en examen ait pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que le principe d'un contrôle judiciaire est tout à fait pertinent afin de garantir la représentation en justice de l'intéressé, et à titre de mesure de sûreté ; ( ) Sur le cautionnement : que le principe d'un cautionnement est d'une absolue pertinence ; que le raisonnement figurant au mémoire révèle un singulier cynisme, consistant à poser le postulat fantaisiste qu'en cas de condamnation de son client, les "victimes" (guillemets dans le texte .. .) obtiendront la nullité des prêts et ne seront dès lors plus surendettées - qu'il convient de relever que ne sont produits à l'appui du mémoire que des documents sans intérêt et sans rapport avec le patrimoine de l'intéressé ; que n'y figurent pas, par exemple, le montant des produits nets de l'office notarial et l'état des acquisitions immobilières, de l'endettement subséquent et des ressources locatives ; que le montant a été fixé en fonction des ressources et des charges de l'intéressé selon ses déclarations ; qu'il convient de relever ; - que le préjudice cumulé des parties civiles se disant victimes de l'escroquerie est colossal, puisque proche à 1 milliard d'euros ; - que l'intéressé évoque un revenu de 142 000 euros pour l'année 2009, les seules charges précisées étant celles relatives à la constitution d'un conséquent patrimoine immobilier, comprenant la résidence principale, d'appartements, un immeuble, de locaux professionnels, évalués au total selon la propre estimation de l'intéressé, à plus de 4 millions d'euros ; que, dans ces conditions, il est indécent de soutenir que l'intéressé n'est pas détenteur des liquidités lui permettant d'assumer le paiement du cautionnement ; qu'il lui incombe à cet effet, par exemple, de liquider un bien ; que le montant du cautionnement sera donc confirmé, les modalités, quelque peu différentes, étant précisées dans le dispositif ;
10"1°) alors que le contrôle judiciaire peut être ordonné en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ;
11qu'en se bornant à affirmer que « le principe d'un contrôle judiciaire est tout à fait pertinent afin de garantir la représentation en justice de l'intéressé, et à titre de mesure de sûreté », sans préciser en quoi la représentation de l'intéressé était douteuse et la mesure de sûreté nécessaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;
12"2°) alors que le cautionnement doit être fixé en fonction des ressources de l'intéressé ; que la chambre de l'instruction ne pouvait par conséquent fixer le montant du cautionnement de M. X..., notaire interdit d'exercice professionnel depuis le début de l'année 2010, en fonction des ressources que sa profession lui avaient procurées en 2009" ;
13Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de M. X... avec notamment l'obligation de fournir un cautionnement de 300 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui énonce que le contrôle judiciaire est pertinent pour assurer sa représentation en justice et à titre de mesure de sûreté, et que le cautionnement est justifié en son principe et en son montant eu égard aux ressources et au patrimoine immobilier comme aux sommes qui pourraient être dues aux parties civiles et qu'il convient de garantir ;
14Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
15Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Couaillier conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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