Cass. crim., 19 octobre 2011, n° 11-85.970
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 octobre 2011, 11-85.970, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 19 octobre 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-85.970
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kamel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion de fonds, tentative d'extorsion de fonds en bande organisée et non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la la violation des articles préliminaire, 144, 144-1 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 § 1de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du demandeur ; "aux motifs que la chambre de l'instruction qui, à ce stade de la procédure dont elle est saisie, n'a pas à statuer sur la suffisance des charges, constate néanmoins en l'état des témoignages recueillis et des constatations effectuées, notamment sur le train de vie de M. X..., qu'il existe à son encontre des indices graves et concordants laissant à penser qu'il a pu participer aux faits ayant motivé sa mise en examen ; que l'instruction ne fait que débuter ; que, compte tenu des dénégations du mis en examen, les investigations vont devoir se poursuivre sous la forme de confrontations entre les témoins qui l'ont cité et le mis en examen ; que, de même, les investigations de nature financière vont nécessiter de nouvelles recherches sous la forme de saisies de documents et d'auditions de témoins ; que, dans cette perspective, il convient d'éviter toutes pressions sur les témoins ou toute disparition de preuves, de même qu'il convient de prévenir toute concertation frauduleuse entre coauteurs ou complices non encore identifiés ; que de tels risques dans la présente affaire sont réels en raison du contexte de violences et de menaces rapporté par certains témoins, en raison des liens personnels et familiaux unissant M. X... à certains autres mis en cause et en raison, enfin, des enjeux très importants liés à ce type d'affaire ; que, par ailleurs, compte tenu du train de vie de M. X..., objectivement sans rapport avec son salaire mensuel de 1 800 euros, et du casier judiciaire du susnommé déjà condamné pour des faits de nature analogue à ceux aujourd'hui poursuivis, le risque de renouvellement des infractions de nature à satisfaire le train de vie du mis en examen est également avéré ; que ni un contrôle judiciaire, même strict, ni une assignation à résidence, sous surveillance électronique, ne sont susceptibles, à ce stade crucial du début de l'instruction, de garantir efficacement l'absence de pressions sur les témoins, de concertation frauduleuse entre coauteurs ou complices ainsi que la conservation des preuves ; qu'en effet, aucune de ces mesures n'empêchait le mis en examen d'interférer, ne serait-ce qu'indirectement sur l'instruction, et ce d'autant plus que les faits s'inscrivent dans un contexte supposé de bande organisée, donc avec des intervenants multiples, ce qui ne pourrait que faciliter de telles pressions indirectes ; qu'en outre, les faits de nature criminelle ayant consisté dans un contexte de menaces et de violences, dans le cadre d'une bande organisée, à extorquer des fonds à autrui, ont troublé de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public, trouble qu'une remise en liberté aussi prématurée, fut-elle accompagnée d'une mesure de sûreté, ne pourrait qu'aggraver ; que la détention provisoire est donc bien l'unique moyen de parvenir aux objectifs ci-dessus, de sorte que l'ordonnance attaquée mérite confirmation ; "1°) alors que les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent le droit au procès équitable dont la motivation des décisions de justice est un corollaire ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des articles 144 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'une personne ne peut être maintenue en détention dès lors qu'elle fournit des garanties permettant de prendre des mesures alternatives à sa détention ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de mise en liberté du demandeur, la chambre de l'instruction s'est contentée d'affirmer que ni un contrôle judiciaire ni une assignation à résidence sous surveillance électronique ne seraient susceptibles de garantir l'absence de pressions sur les témoins, de concertation entre coauteurs ou complices ainsi que la conservation des preuves, alors même, d'une part, qu'elle se devait d'établir, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que ces garanties ne pouvaient être atteintes que par le maintien en détention, d'autre part, que le demandeur, père d'un enfant handicapé, propriétaire foncier et agent de maîtrise en mairie d' Agde depuis vingt-cinq ans, fournissait de nombreuses garanties de représentation et proposait à la chambre de l'instruction des mesures strictes de contrôle judiciaire, voire une assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs purement abstraits et insuffisants, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue notamment l'unique moyen de parvenir à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que, selon les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, la référence au trouble à l'ordre public n'est pertinente et suffisante pour justifier le maintien en détention provisoire que si elle repose sur des faits de nature à démontrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de mise en liberté du demandeur, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer que les faits poursuivis ont troublé l'ordre public de façon exceptionnelle et persistante et que la remise en liberté prématurée du demandeur ne pourrait qu'aggraver ce trouble ; qu'en statuant ainsi, sans démontrer concrètement que l'ordre public était effectivement menacé, la chambre de l'instruction a violé les articles 144 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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