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Cour de surete de l'etat : Cass. crim., 19 septembre 1981, n° 81-94.093

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1981, 81-94.093, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour de surete de l'etat
  • Suppression
  • Loi du 4 août 1981
  • Conditions
  • Crime portant atteinte à la défense nationale
  • Risque de divulgation d'un secret de défense nationale
  • Requête du Procureur Général près la Cour de Cassation
  • Renvoi devant le tribunal permanent des forces armées
  • Composition
  • Code de procédure pénale, article 698
  • Désignation de juridiction

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-94.093
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 254
Solution
Désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 19 sept. 1981, n° 81-94.093, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour de surete de l'etat ; Suppression ; Loi du 4 août 1981 ; Conditions ; Crime portant atteinte à la défense nationale ; Risque de divulgation d'un secret de défense nationale ; Requête du Procureur Général près la Cour de Cassation ; Renvoi devant le tribunal permanent des forces armées ; Composition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 698 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi du 4 août 1981 portant suppression de la Cour de Sûreté de l'Etat, lorsque les faits poursuivis constituent un crime de trahison ou d'espionnage ou une autre atteinte à la défense nationale, et qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, sur requête du Procureur Général près ladite Cour, dessaisit la juridiction d'instruction ou de jugement et renvoie la connaissance de l'affaire à la juridiction de même nature et de même degré des forces armées territorialement compétente. Les juges militaires appelés à composer la juridiction de jugement sont alors tous des militaires.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Désignation de juridiction

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

RENVOIE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... DU CHEF D'INTELLIGENCE AVEC LES AGENTS D'UNE PUISSANCE ETRANGERE, A LA CONNAISSANCE DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 254

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-94.093

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061688.

Titrage officiel

COUR DE SURETE DE L'ETAT - Suppression - Loi du 4 août 1981 - Conditions - Crime portant atteinte à la défense nationale - Risque de divulgation d'un secret de défense nationale - Requête du Procureur Général près la Cour de Cassation - Renvoi devant le tribunal permanent des forces armées - Composition.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 698 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi du 4 août 1981 portant suppression de la Cour de Sûreté de l'Etat, lorsque les faits poursuivis constituent un crime de trahison ou d'espionnage ou une autre atteinte à la défense nationale, et qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, sur requête du Procureur Général près ladite Cour, dessaisit la juridiction d'instruction ou de jugement et renvoie la connaissance de l'affaire à la juridiction de même nature et de même degré des forces armées territorialement compétente. Les juges militaires appelés à composer la juridiction de jugement sont alors tous des militaires.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LA REQUETE DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION TENDANT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 698 DU CODE DE PROCEDURE PENALE MODIFIE PAR LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT SUPPRESSION DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT, AU RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES, DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... ROLF DU CHEF D'INTELLIGENCE AVEC LES AGENTS D'UNE PUISSANCE ETRANGERE ;

2VU LA LOI N° 81-737 DU 4 AOUT 1981 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ;

3VU L'ARTICLE 698 DU CODE DE PROCEDURE PENALE MODIFIE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ;

4VU L'ARTICLE 662 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

5VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 28 AOUT 1981 ;

6VU LE MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 2 SEPTEMBRE 1981 ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE L'EVOCATION, AU COURS DES DEBATS, DES ACTES D'INTELLIGENCE AVEC LES AGENTS D'UNE PUISSANCE ETRANGERE REPROCHES A X... ET QUI CONSTITUERAIENT UNE ATTEINTE A LA DEFENSE NATIONALE PRESENTE LE RISQUE D'UNE DIVULGATION D'UN SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE ;

8PAR CES MOTIFS ;

9RENVOIE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... DU CHEF D'INTELLIGENCE AVEC LES AGENTS D'UNE PUISSANCE ETRANGERE, A LA CONNAISSANCE DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-94.093
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 254
Solution
Désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 19 sept. 1981, n° 81-94.093, publié au Bulletin

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