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Cour d'assises : Cass. crim., 19 septembre 1990, n° 89-87.130

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1990, 89-87.130, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-87.130
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 316 p. 796
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 sept. 1990, n° 89-87.130, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Renvois et surcharges ; Approbation ; Défaut ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les surcharges et les renvois non approuvés sont non avenus par application de l'article 107 du Code de procédure pénale. L'irrégularité qui en résulte n'est cause de nullité que si les lacunes qui en sont la conséquence portent sur une mention substantielle. A défaut de toute exception soulevée par lui au cours des débats, fondée sur la date et le lieu du crime, l'accusé ne peut se faire un grief de leur omission, la question critiquée étant présumée se référer à la date et au lieu énoncés dans l'arrêt de renvoi (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 316 p. 796

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-87.130

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1949-04-04 , Bulletin criminel 1949, n° 133, p. 210 (rejet) ; Chambre criminelle, 1961-02-15 , Bulletin criminel 1961, n° 96, p. 184 (rejet) ; Chambre criminelle, 1964-11-12 , Bulletin criminel 1964, n° 295, p. 627 (cassation) ; A comparer : Chambre criminelle, 1983-05-11 , Bulletin criminel 1983, n° 138, p. 336 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064570.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Renvois et surcharges - Approbation - Défaut - Portée

Sommaire officiel

Les surcharges et les renvois non approuvés sont non avenus par application de l'article 107 du Code de procédure pénale. L'irrégularité qui en résulte n'est cause de nullité que si les lacunes qui en sont la conséquence portent sur une mention substantielle. A défaut de toute exception soulevée par lui au cours des débats, fondée sur la date et le lieu du crime, l'accusé ne peut se faire un grief de leur omission, la question critiquée étant présumée se référer à la date et au lieu énoncés dans l'arrêt de renvoi (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1949-04-04 , Bulletin criminel 1949, n° 133, p. 210 (rejet) ; Chambre criminelle, 1961-02-15 , Bulletin criminel 1961, n° 96, p. 184 (rejet) ; Chambre criminelle, 1964-11-12 , Bulletin criminel 1964, n° 295, p. 627 (cassation) ; A comparer : Chambre criminelle, 1983-05-11 , Bulletin criminel 1983, n° 138, p. 336 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Cyranie,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 1er décembre 1989 qui, pour vol avec port d'arme et homicide volontaire concomitant l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur les moyens réunis : (sans intérêt) ;

7Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 107 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

9" en ce que la feuille de questions comporte des ratures et surcharges qui n'ont pas été approuvées par l'apposition des paraphes du président et du premier juré ;

10" alors que les ratures et surcharges doivent être approuvées par le président et le premier juré, l'absence d'une telle approbation étant cause de nullité " ;

11Attendu qu'aux termes de l'arrêt de renvoi, X... a été traduit devant la cour d'assises pour avoir, à Saint-François le 6 mars 1987, volontairement donné la mort à Haïk Y..., avec la circonstance que ce meurtre a accompagné un autre crime, en l'espèce le vol d'un sac à main et de son contenu au préjudice de Joséphine Z..., épouse A..., commis avec port d'arme ;

12Attendu que sur cette accusation le président a posé quatre questions, conformes au dispositif dudit arrêt de renvoi et toutes résolues affirmativement par la Cour et le jury ;

13Que la question n° 2 est ainsi libellée : " l'accusé Cyranie X... est-il coupable d'avoir à Saint-François, le 6 mars 1987, frauduleusement soustrait un sac à main et son contenu au préjudice de Joséphine Z..., épouse A... ? " ;

14Que la question n° 4 est posée comme suit : " l'homicide volontaire ci-dessus spécifié à la question 1 a-t-il accompagné la soustraction frauduleuse spécifiée aux questions 2 et 3 ? " ;

15Attendu qu'il appert de la feuille de questions que les mots " à Saint-François le 6 mars 1987 " de la question 2 résultent d'un renvoi et que les chiffres 2 et 3 de la question 4 sont le fait d'une surcharge ;

16Que ces renvois et surcharge non approuvés doivent, par application de l'article 107 du Code de procédure pénale, être déclarés non avenus ;

17Mais attendu que les lacunes qui en sont la conséquence ne portent pas sur les éléments constitutifs de l'infraction de vol et de la circonstance aggravante de concomitance, tels qu'ils sont déterminés par la loi pénale ;

18Qu'en l'absence de toute exception soulevée par l'accusé au cours des débats, fondée sur la date et le lieu du fait de vol incriminé, il y a présomption suffisante que la question n° 2 se référait à la date et au lieu énoncés dans l'arrêt de renvoi et que la question n° 4 ne pouvait concerner que la seule soustraction frauduleuse reprochée à l'accusé et sur laquelle la Cour et le jury n'ont pu se méprendre ;

19D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

20Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

21REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-87.130
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 316 p. 796
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 sept. 1990, n° 89-87.130, publié au Bulletin

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