Instruction : Cass. crim., 19 septembre 1990, n° 90-84.140
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1990, 90-84.140, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel du ministère public
- Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire
- Code de procédure pénale, article 185
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-84.140
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 319 p. 802
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 sept. 1990, n° 90-84.140, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel du ministère public ; Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 185 du Code de procédure pénale confère au procureur de la République et au procureur général le droit de relever appel de toute ordonnance du juge d'instruction. Il en résulte qu'une chambre d'accusation ne saurait déclarer irrecevable l'appel, interjeté par le procureur général d'une cour d'appel, de l'ordonnance du magistrat instructeur prescrivant le placement d'un inculpé sous contrôle judiciaire
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete du 17 avril 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 319 p. 802
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-84.140
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064573.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel du ministère public - Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire - Appel - Appel du procureur général - Recevabilité | CONTROLE JUDICIAIRE - Ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire - Appel - Appel du ministère public - Recevabilité | MINISTERE PUBLIC - Procureur général près la cour d'appel - Appel - Recevabilité - Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire
Sommaire officiel
L'article 185 du Code de procédure pénale confère au procureur de la République et au procureur général le droit de relever appel de toute ordonnance du juge d'instruction. Il en résulte qu'une chambre d'accusation ne saurait déclarer irrecevable l'appel, interjeté par le procureur général d'une cour d'appel, de l'ordonnance du magistrat instructeur prescrivant le placement d'un inculpé sous contrôle judiciaire
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 185 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 139 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Papeete,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 17 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre Napoléon X... des chefs de fraude électorale et d'atteinte à la sincérité du scrutin, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant le placement de l'inculpé sous contrôle judiciaire.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 185 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du ministère public ;
8" au motif que le placement sous contrôle judiciaire quoique dénommé ordonnance, est d'une nature particulière ; qu'en effet, cette décision n'a pas à être précédée des réquisitions du procureur de la République ni à être motivée, et qu'il ressort des débats parlementaires que le législateur a voulu en faire une mesure discrétionnaire échappant à tout recours ; qu'il en découle que l'ordonnance discutée n'entre pas dans le champ d'application de l'article 185 ;
9" alors que l'article 139 du Code de procédure pénale dispose que l'inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une " ordonnance du juge d'instruction " et qu'aux termes de l'article 185 du même Code " le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction... Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général... " ;
10Vu l'article précité ;
11Attendu qu'aux termes de l'article 185 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction ; que ce droit appartient également dans tous les cas au procureur général ;
12Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel, interjeté par le procureur général, de l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant le placement de Napoléon X... sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation énonce qu'une telle ordonnance est de nature particulière, qu'elle n'a pas à être précédée des réquisitions du procureur de la République ni à être motivée et que le législateur a voulu faire du placement sous contrôle judiciaire une mesure discrétionnaire échappant à tout recours ; qu'elle en déduit que l'ordonnance entreprise n'entre pas dans le champ d'application de l'article 185 du Code de procédure pénale ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susrappelé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete du 17 avril 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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