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Instruction : Cass. crim., 19 septembre 1990, n° 90-84.140

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1990, 90-84.140, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.140
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 319 p. 802
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 sept. 1990, n° 90-84.140, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel du ministère public ; Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 185 du Code de procédure pénale confère au procureur de la République et au procureur général le droit de relever appel de toute ordonnance du juge d'instruction. Il en résulte qu'une chambre d'accusation ne saurait déclarer irrecevable l'appel, interjeté par le procureur général d'une cour d'appel, de l'ordonnance du magistrat instructeur prescrivant le placement d'un inculpé sous contrôle judiciaire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete du 17 avril 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 319 p. 802

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.140

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064573.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel du ministère public - Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire - Appel - Appel du procureur général - Recevabilité | CONTROLE JUDICIAIRE - Ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire - Appel - Appel du ministère public - Recevabilité | MINISTERE PUBLIC - Procureur général près la cour d'appel - Appel - Recevabilité - Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire

Sommaire officiel

L'article 185 du Code de procédure pénale confère au procureur de la République et au procureur général le droit de relever appel de toute ordonnance du juge d'instruction. Il en résulte qu'une chambre d'accusation ne saurait déclarer irrecevable l'appel, interjeté par le procureur général d'une cour d'appel, de l'ordonnance du magistrat instructeur prescrivant le placement d'un inculpé sous contrôle judiciaire

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Papeete,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 17 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre Napoléon X... des chefs de fraude électorale et d'atteinte à la sincérité du scrutin, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant le placement de l'inculpé sous contrôle judiciaire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 185 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du ministère public ;

8" au motif que le placement sous contrôle judiciaire quoique dénommé ordonnance, est d'une nature particulière ; qu'en effet, cette décision n'a pas à être précédée des réquisitions du procureur de la République ni à être motivée, et qu'il ressort des débats parlementaires que le législateur a voulu en faire une mesure discrétionnaire échappant à tout recours ; qu'il en découle que l'ordonnance discutée n'entre pas dans le champ d'application de l'article 185 ;

9" alors que l'article 139 du Code de procédure pénale dispose que l'inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une " ordonnance du juge d'instruction " et qu'aux termes de l'article 185 du même Code " le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction... Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général... " ;

10Vu l'article précité ;

11Attendu qu'aux termes de l'article 185 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction ; que ce droit appartient également dans tous les cas au procureur général ;

12Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel, interjeté par le procureur général, de l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant le placement de Napoléon X... sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation énonce qu'une telle ordonnance est de nature particulière, qu'elle n'a pas à être précédée des réquisitions du procureur de la République ni à être motivée et que le législateur a voulu faire du placement sous contrôle judiciaire une mesure discrétionnaire échappant à tout recours ; qu'elle en déduit que l'ordonnance entreprise n'entre pas dans le champ d'application de l'article 185 du Code de procédure pénale ;

13Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susrappelé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete du 17 avril 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.140
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 319 p. 802
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 sept. 1990, n° 90-84.140, publié au Bulletin

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