Detention provisoire : Cass. crim., 19 septembre 1990, n° 90-84.317
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1990, 90-84.317, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Mandats
- Matière criminelle
- Mandat décerné par le juge d'instruction
- Force exécutoire
- Durée
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-84.317
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 318 p. 800
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 sept. 1990, n° 90-84.317, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Mandats ; Matière criminelle ; Mandat décerné par le juge d'instruction ; Force exécutoire ; Durée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions de l'article 181, alinéa 2, du Code de procédure pénale qu'à compter de l'ordonnance de transmission de pièces, la détention provisoire se trouve maintenue de plein droit jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 318 p. 800
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-84.317
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1966-12-01 , Bulletin criminel 1966, n° 275, p. 621 (rejet) ; Chambre criminelle, 1967-01-26 , Bulletin criminel 1967, n° 41, p. 97 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064572.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Matière criminelle - Mandat décerné par le juge d'instruction - Force exécutoire - Durée
Références de titrage : INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnance de transmission du dossier au procureur général - Mandat décerné par le juge d'instruction - Force exécutoire - Durée | INSTRUCTION - Mandats - Force exécutoire - Durée - Ordonnance de transmission du dossier au procureur général | INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de transmission du dossier au procureur général - Mandat décerné contre l'inculpé - Force exécutoire - Durée
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions de l'article 181, alinéa 2, du Code de procédure pénale qu'à compter de l'ordonnance de transmission de pièces, la détention provisoire se trouve maintenue de plein droit jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1966-12-01 , Bulletin criminel 1966, n° 275, p. 621 (rejet) ; Chambre criminelle, 1967-01-26 , Bulletin criminel 1967, n° 41, p. 97 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- X... Natale,
3- Y... Maurice,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 mai 1990, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du Gard, sous l'accusation de vol avec port d'arme.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
8Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
9Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
10Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
11Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 206 et 145 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
12" en ce que la chambre d'accusation, après avoir annulé le débat contradictoire du 21 mars 1990 et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de la même date, relative à X..., a refusé d'annuler la procédure subséquente et notamment les actes relatifs à la détention de X... ;
13" aux motifs que l'ordonnance du 21 mars 1990 prolongeait la détention pour 1 an à compter du 25 mars 1990, mais que l'ordonnance de règlement est intervenue le 23 mars 1990 et que la détention provisoire n'avait donc pas à être renouvelée ;
14" alors que l'ordonnance de transmission de pièces à la chambre d'accusation ne vaut pas titre de détention ; qu'en conséquence, la détention devait être renouvelée et que, ne l'ayant pas été régulièrement, toute la procédure subséquente-et notamment les actes relatifs à la détention-devait être annulée, et la chambre d'accusation devait constater l'irrégularité de la détention de X... à compter du 25 mars 1990 " ;
15Attendu que Natale X... a été placé sous mandat de dépôt criminel le 25 mars 1988 ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 6 juillet 1989, le juge d'instruction a, par ordonnance du 21 mars 1990, prolongé la détention provisoire pour une durée d'1 an à compter du 25 mars 1990 ; que, le 23 mars 1990, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de transmission de pièces ;
16Attendu qu'après avoir annulé l'ordonnance de prolongation, en raison d'irrégularités entachant le débat contradictoire qui l'avait précédée, la chambre d'accusation, pour dire que la détention de X... demeurait valable, énonce que " les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, relatives au renouvellement de la détention provisoire en matière criminelle, ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement " et qu'en conséquence " la détention de l'intéressé, placé sous mandat de dépôt le 25 mars 1988, n'avait pas à être renouvelée puisque l'ordonnance de règlement était intervenue avant le 25 mars 1990 " ;
17Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 181, alinéa 2, du Code de procédure pénale qu'à compter de l'ordonnance de transmission de pièces, la détention provisoire se trouve maintenue de plein droit jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, de même que la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
20REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale