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(Sur le troisième moyen) ACTION CIVILE : Cass. crim., 19 septembre 2000, n° 99-83.635

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 2000, 99-83.635, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.635
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 sept. 2000, n° 99-83.635, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le troisième moyen) ACTION CIVILE ; Fondement ; Infraction ; Homicide et blessures involontaires ; Application des règles du droit civil ; Conditions ; Relaxe ; Demande de la partie civile ou de l'assureur ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.635

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588400.

Titrage officiel

(Sur le troisième moyen) ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide et blessures involontaires - Application des règles du droit civil - Conditions - Relaxe - Demande de la partie civile ou de l'assureur - Nécessité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Florence, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Gilbert Y... et de Michel B... du chef d'homicide involontaire ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975, de l'article 592 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

9" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Catherine C..., magistrat stagiaire, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;

10" alors qu'aux termes de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975, les magistrats et futurs magistrats étrangers régulièrement admis à faire un stage auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire peuvent être autorisés à " assister " aux actes et aux délibérés de la juridiction ; que ce texte exclut ainsi toute participation de ces magistrats aux décisions prises par les juridictions pénales ; que c'est en violation de ce texte que la juridiction d'appel a autorisé un magistrat stagiaire à participer au délibéré des magistrats composant la juridiction " avec voix consultative " ;

11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats de la cour d'appel ont eu lieu en présence d'un magistrat stagiaire qui a participé au délibéré avec voix consultative ;

12Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi et que l'arrêt n'encourt pas la censure ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Gilbert Y... du chef de la poursuite pour homicide involontaire ;

16" aux motifs que le Château d'Espinassol avait été indiqué par Michel B... à Florence Z... comme pouvant accueillir pendant les vacances sa fille, polyhandicapée, âgée de 6 ans ; " qu'elle avait donné toutes les indications utiles sur l'état de santé de sa fille, son handicap, ses problèmes respiratoires, ses difficultés d'alimentation... ; que l'expert D... a indiqué que les manoeuvres de sauvetage accomplies par le personnel pour tenter de sauver l'enfant avaient peu de chances d'être efficaces, seule une intubation immédiate avec aspiration du matériel inhalé pouvant changer l'évolution ; qu'il ne peut être reproché sérieusement au Château d'Espinassol de ne pas posséder du matériel médical d'intubation et d'aspiration ; qu'aucune structure d'accueil pour handicapés ne dispose en permanence d'un personnel médical capable de procéder en urgence à une intubation et à une aspiration de liquide dans les bronches ; que seule une structure hospitalière est susceptible d'offrir de tels soins d'urgence... ; que, faute de démontrer une action inadaptée du personnel du Château d'Espinassol lors de l'asphyxie accidentelle présentée par AuroreZ... et faute de démontrer une insuffisance d'équipement médical de l'établissement, il ne peut être valablement reproché à Gilbert Y... d'avoir commis une faute d'imprudence ou de négligence en acceptant Aurore dans son établissement " ;

17" alors que, d'une part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'expert judiciaire avait conclu que les gestes et manoeuvres pratiqués par le personnel avaient été inefficaces et que seule une intubation immédiate avec aspiration du matériel inhalé aurait pu changer l'évolution, et que le Centre n'était pas tout à fait adapté à la prise en charge d'une enfant exposée à des accidents respiratoires du fait de la fragilité de sa déglutition ;

18qu'il en résultait que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt, les gestes du personnel n'avaient pas été adaptés et que l'établissement était insuffisamment équipé, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges en avaient déduit que Gilbert Y..., en sa qualité de directeur du Centre, et qui avait été pleinement informé du cas d'Aurore, aurait dû soit refuser de l'accepter soit mettre en oeuvre une organisation de travail qui aurait permis un réel suivi de l'enfant par une personne expérimentée ; qu'en réformant cette décision et en ne tirant pas de ses propres constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

19" alors que, d'autre part, en acceptant la jeune Aurore dans son établissement, sans s'assurer qu'il disposait à la fois du personne idoine et du matériel adapté à son cas, et en laissant croire le contraire à la mère de l'enfant, le directeur du Centre d'Espinassol a commis une faute en relation de cause à effet avec le décès de l'enfant " ;

20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

21D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

22Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

23" en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par Florence Z... contre Gilbert Y... ;

24" aux motifs que " si la constitution de partie civile de Florence Z... était recevable au soutien de l'action publique, compte tenu de la décision de relaxe, la Cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande en dommages-intérêts présentée par Florence Z... " ;

25" alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, la cour d'appel était compétente en vertu de l'article 470-1 du Code de procédure pénale pour statuer sur cette demande de dommages-intérêts de la partie civile " ;

26Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la partie civile que celle-ci ait demandé à la cour d'appel, avant la clôture des débats, de lui accorder, au cas où elle prononcerait une relaxe, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, en application des règles du droit civil ;

27Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'une juridiction correctionnelle ne peut faire application de la faculté que lui confère l'article 470-1 du Code de procédure pénale qu'à la demande de la partie civile ou de son assureur formée avant la clôture des débats, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

28D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

30REJETTE le pourvoi ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

33Avocat général : M. Lucas ;

34Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.635
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 sept. 2000, n° 99-83.635, inédit

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