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Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 19 septembre 2000, n° 99-80.677

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 2000, 99-80.677, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.677
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 sept. 2000, n° 99-80.677, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Délai ; Signification en mairie ; Signature de l'avis de réception de la lettre recommandée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.677

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584858.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Délai - Signification en mairie - Signature de l'avis de réception de la lettre recommandée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 décembre 1998, qui a déclaré irrecevable son opposition à un arrêt de défaut du 25 juin 1997, l'ayant condamné, pour infractions au Code de l'urbanisme, à 40 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 550 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

9"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur opposition du prévenu à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 25 juin 1997, a déclaré l'opposition irrecevable comme tardive et dit que l'arrêt rendu le 25 juin 1997 était devenu définitif ;

10"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure pénale, le délai d'opposition était de 10 jours à compter de l'accusé de réception de la signification de l'arrêt ; que l'arrêt rendu le 25 juin 1997 avait été signifié au prévenu le 17 novembre 1997 et l'avis de réception avait été signé le 19 novembre 1997 ; que, dès lors, l'opposition formée le 3 décembre 1997 par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 4 décembre 1997 a été formée hors délai ;

11"alors, d'une part, que le prévenu a droit à un procès équitable ; que l'équité commande que le prévenu soit informé des moyens de forme et de fond qu'entendent lui opposer les parties et soit mis en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité de l'opposition, sans avoir, au préalable, invité le prévenu à s'en expliquer, la cour d'appel a porté atteinte aux principes susrappelés et aux droits de la défense ;

12"alors, d'autre part, que, lorsque l'exploit de signification ne peut être délivré à l'intéressé, l'huissier doit le remettre à la mairie du domicile de ce dernier, lequel doit être informé sans délai de cette remise par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, pour que l'exploit remis en mairie produise les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne, il faut que l'avis de réception ait été signé par le destinataire de la lettre recommandée ; qu'en l'espèce, il apparaît de l'avis de réception en date du 19 novembre 1997 que la signature portée sur cet avis n'est pas celle de Jacques X... ; qu'il s'ensuit que, faute de signature de Jacques X... sur l'avis de réception, l'exploit de signification remis à mairie ne pouvait valoir signification à ce dernier et qu'il n'a pu, par conséquent, faire courir le délai d'opposition ; que, dès lors, c'est à tort que la cour d'appel, soulevant d'office l'irrecevabilité de l'opposition, a déclaré celle-ci tardive" ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par arrêt du 25 juin 1997, la cour d'appel de Versailles a condamné pénalement Jacques X... pour infractions au Code de l'urbanisme ; que cette décision a été signifiée en mairie le 17 novembre 1997 et que l'avis de réception de la lettre recommandée a été signé le 19 novembre 1997 ;

14que le prévenu a formé opposition par courrier daté du 3 décembre 1997, reçu le lendemain ;

15Attendu que, pour déclarer irrecevable cette opposition, l'arrêt énonce que, le délai d'opposition étant de 10 jours à compter de l'accusé de réception de la signification de l'arrêt, le recours a été formé hors délai ;

16Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu, présent lors des débats, n'a nullement contesté la signature figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les droits de la défense, a fait l'exacte application de l'article 492 du Code de procédure pénale ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. Lucas ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.677
Solution
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Cass. crim., 19 sept. 2000, n° 99-80.677, inédit

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