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Cass. crim., 19 septembre 2001, n° 01-85.084

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 2001, 01-85.084, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.084
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 sept. 2001, n° 01-85.084, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juin 2001 ;

CONSTATE qu'en raison de l'annulation ainsi prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête en nullité déposée par le demandeur ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-85.084

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605375.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Joseph,

6contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie, trafics d'influence, détention d'armes et de munitions de première catégorie, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 juillet 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 2 , du Code pénal, 173, 173-1 (par fausse application) et 593 du Code de procédure pénale, 29-I et 140 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, violation des droits de la défense ;

10"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable comme tardive la requête en annulation d'actes de la procédure, présentée par Joseph X... ;

11"aux motifs que l'article 173-1 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi n° 2000-516 du 15 Juin 2000, applicable à compter du 1er janvier 20001 dispose : "sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution, ou de cet interrogatoire lui-même, dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans les cas où elle n'aurait pu les connaître" ; que la loi a été promulguée plus de six mois avant l'entrée en vigueur de cette disposition ; que celle-ci est, comme toute loi de procédure, d'application immédiate ; que la première comparution de Joseph X... a été réalisée le 7 juin 2000 ;

12qu'en cet état, la demande d'annulation du procès verbal d'interpellation et de placement en garde à vue réalisé le 5 juin 2000 est irrecevable car tardive ;

13"alors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 112-2, 2 du Code pénal, ainsi que des articles 29-I et 140 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 que, le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, et qui impose à la personne poursuivie de présenter dans les six mois suivant la notification de sa mise en examen toute demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou d'actes antérieurs, ne commence à courir qu'à compter de la date d'entrée en vigueur dudit article, lorsque la mise en examen a été notifiée avant cette date ; qu'en l'espèce, Joseph X..., mis en examen avant le 1er janvier 2001, ayant déposé sa requête en nullité le 31 mai 2001, soit moins de six mois après l'entrée en vigueur de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, celle-ci était recevable ; que, dès lors, le président de la chambre de l'instruction, en se fondant sur la date de promulgation du texte en cause, et non sur sa date d'entrée en vigueur, pour déclarer la requête irrecevable comme tardive, a violé les textes susvisés et a excédé ses pouvoirs" ;

14Attendu qu'il résulte de l'article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, doit la soumettre à la chambre de l'instruction, sauf s'il constate son irrecevabilité dans l'un des cas limitativement énumérés audit article ;

15Attendu qu'il résulte de l'article 112-2, 2 , du Code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, que le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, qui impose à la personne poursuivie, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les six mois suivant la notification de sa mise en examen toute demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou d'actes antérieurs, ne commence à courir qu'à compter de la date d'entrée en vigueur dudit article, lorsque la mise en examen a été notifiée avant cette date ;

16Attendu que, selon l'ordonnance attaquée, Joseph X..., mis en examen le 7 juin 2000 pour escroquerie, trafics d'influence, détention d'armes et de munitions de première catégorie, a présenté le 31 mai 2001, une requête en nullité visant le procès-verbal d'interpellation et de placement en garde à vue, ainsi que les actes subséquents ;

17Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, comme tardive, en application de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction retient qu'elle a été présentée plus de six mois après la mise en examen du requérant ;

18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la requête en nullité avait été présentée moins de six mois après le 1er janvier 2001, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ;

20Par ces motifs,

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juin 2001 ;

22CONSTATE qu'en raison de l'annulation ainsi prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête en nullité déposée par le demandeur ;

23ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

27Avocat général : M. Davenas ;

28Greffier de chambre : M. Souchon ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.084
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 sept. 2001, n° 01-85.084, inédit

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