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Frais et depens : Cass. crim., 19 septembre 2006, n° 05-87.355

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 2006, 05-87.355, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Frais et depens
  • Eléments
  • Ecoutes téléphoniques
  • Convention du 16 novembre 1995 conclue entre France Télécom et le ministère de la justice
  • Opposabilité au juge taxateur (non)
  • Code civil, article 1134
  • Code de procédure pénale, article 591
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 800
  • Code de procédure pénale, article R. 227
  • Code de procédure pénale, article R. 91
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-87.355
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 225 p. 794
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 sept. 2006, n° 05-87.355, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Frais et depens ; Eléments ; Ecoutes téléphoniques ; Convention du 16 novembre 1995 conclue entre France Télécom et le ministère de la justice ; Opposabilité au juge taxateur (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La convention en date du 16 novembre 1995 entre France Télécom et le ministère de la justice n'est pas opposable au juge statuant en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police qui doit apprécier la juste rémunération due à la partie prenante en considération des frais engagés et des prestations requises.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006 N° 225 p. 794

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-87.355

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007075006.

Titrage officiel

FRAIS ET DEPENS - Eléments - Ecoutes téléphoniques - Convention du 16 novembre 1995 conclue entre France Télécom et le ministère de la justice - Opposabilité au juge taxateur (non).

Sommaire officiel

La convention en date du 16 novembre 1995 entre France Télécom et le ministère de la justice n'est pas opposable au juge statuant en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police qui doit apprécier la juste rémunération due à la partie prenante en considération des frais engagés et des prestations requises.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA SOCIETE FRANCE TELECOM,

6contre l'arrêt n° 1362 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 14 octobre 2005, qui a confirmé l'ordonnance de taxe rendue par le juge d'instruction ;

7Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 800, 591, 593, R. 91, R. 92 et R. 227 du code de procédure pénale, 38 du cahier des charges de France Télécom prévu par le décret du 29 décembre 1990 ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant taxé à la somme de 222,74 euros HT seulement le mémoire de frais présenté par la société France Télécom ;

10"aux motifs que les frais d'interception téléphoniques exposés dans le cadre d'une enquête pénale qui représentent des frais de justice ne sont tarifés par aucun décret ou règlement ;

11que la convention " prestations judiciaires " du 16 novembre 1995 a été conclue entre le ministère de la justice et France Télécom avec pour objet de fixer les indemnités dues à la suite des réquisitions judiciaires en application des dispositions du code de procédure pénale pour les prestations de France Télécom sur le réseau fixe, le réseau mobile devant faire l'objet d'un avenant ;

12qu'une telle convention diffusée par voie de circulaire ne peut suppléer à l'absence de texte ; qu'elle ne s'impose pas au juge taxateur, fût-il l'auteur de la réquisition à France Télécom, mais constitue un simple barème indicatif du coût des prestations ; qu'en l'espèce, le montant des frais d'accès n'est pas discuté ; que l'objet du litige est la facturation par France Télécom par mois indivisible et la demande présentée au titre d'un abonnement d'une durée de trois mois ;

13que cependant ne peuvent être taxés que les frais réellement engagés au titre de la prestation requise ; que c'est à juste titre que le montant dû au titre de l'abonnement a été calculé en fonction de la durée effective de l'interception soit deux mois, du 23 septembre au 23 novembre 2004 ;

14"alors que les frais de justice énumérés à l'article R. 92 du code de procédure pénale sont payés par le Trésor public ; que les modalités d'indemnisation prévues par la convention conclue entre l'Etat et le fournisseur d'une prestation engendrant de tels frais de justice s'imposent aux parties et doivent être appliquées par le juge taxateur ; qu'en refusant d'appliquer à la taxation de frais dont elle admettait qu'ils constituaient des frais de justice, la convention conclue le 16 novembre 1995 entre l'Etat et France Télécom qui prévoyait que l'indemnité due à cette dernière pour les prestations liées à la mise à disposition d'une ligne téléphonique serait fixée par référence aux tarifs commerciaux applicables, dont France Télécom faisait valoir qu'ils ne correspondaient pas au montant de l'abonnement calculé sur la seule durée de mise à disposition de la ligne, la chambre de l'instruction a méconnu la loi des parties et les textes susvisés" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une information, le juge d'instruction a requis la société France Télécom d'effectuer une mise sur écoute téléphonique ; que ces réquisitions mentionnaient que "la facturation sera faite en fonction du nombre de jour d'écoute effective et non au mois civil" ; que la mission commencée le 23 septembre 2004 a pris fin le 23 novembre 2004 et qu'un mémoire de frais comprenant des frais d'accès au réseau et un abonnement pour une durée de trois mois a été présenté par la société France Télécom au juge d'instruction ; que ce dernier, par ordonnance, a taxé ce mémoire aux sommes demandées sauf à ramener à deux mois le coût de l'abonnement ; que la société France Télécom a interjeté appel en soutenant que s'appliquait à l'espèce la convention signée entre elle et le ministère de la justice, le 16 novembre 1995, prévoyant que tout mois entamé était dû ;

16Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient que cette convention ne s'impose pas au juge taxateur, qu'elle a valeur indicative et que seuls peuvent être taxés les frais engagés au titre des prestations requises ;

17Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

18D'où il suit que le moyen qui invoque une convention inopposable au juge statuant en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, et qui, pour le surplus, revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la juste rémunération dûe à la partie prenante, ne peut qu'être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

23Avocat général : M. Charpenel ;

24Greffier de chambre : M. Souchon ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-87.355
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 225 p. 794
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 sept. 2006, n° 05-87.355, publié au Bulletin

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