Debit de boissons : Cass. crim., 1er août 1987, n° 87-80.620
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 août 1987, 87-80.620, Inédit
Mots-clés
- Debit de boissons
- Peines
- Article L57 du code des débits de boissons
- Fermeture
- Cas
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-80.620
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er août 1987, n° 87-80.620, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Debit de boissons ; Peines ; Article L57 du code des débits de boissons ; Fermeture ; Cas ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er août 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-80.620
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518968.
Titrage officiel
DEBIT DE BOISSONS - Peines - Article L57 du code des débits de boissons - Fermeture - Cas - Conditions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- B. D.,
4- La S.A.R.L. S. C., partie intervenante,
5contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 décembre 1986 qui, après avoir déclaré B. coupable d'exploitation illicite d'un débit de boissons à consommer sur place, a condamné B. à 15.000 francs d'amende et a ordonné la fermeture définitive de l'établissement ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Sur le pourvoi de la société S. C. ;
8Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
9Sur le pourvoi de B. ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 55, L. 56 et L. 57 du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la fermeture définitive de l'établissement S. C. ;
13aux motifs que B. a créé la SARL S. C. en 1984 ; que cette société a acquis le fonds de commerce S. C. sis à Juan-les-Pins ; qu'il a cédé ses parts à Mme R., celle-ci devenant porteur de parts majoritaires ; qu'il a "choisi" le gérant M. R. ; qu'il se comporte en véritable exploitant de l'établissement, comme cela résulte des constatations effectuées par les services de police, à l'occasion du contrôle des débits de boissons et des déclarations de R., qui reconnaît ne faire que quelques passages à la boîte, l'exploitation effective étant assurée par M. R. et B. qui est toujours avec elle ; qu'il résulte de ces éléments que le demandeur est le gérant de fait de l'établissement, en dépit de l'apparence de régularité qu'il a tenté de donner par l'utilisation d'artifices juridiques ;
14alors que l'article L. 57 alinéa 3 du Code des débits de boissons n'impose aux juges de prononcer la fermeture définitive de l'établissement que dans le cas de récidive prévu par le deuxième alinéa du même article, et qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt que B. n'était pas en état de récidive" ;
15Attendu qu'après avoir constaté que B. avait exploité un débit de boissons à consommer sur place malgré des condamnations antérieures à des peines visées à l'article L. 55 du Code des débits de boissons, les juges du second degré ont prononcé la fermeture définitive de l'établissement ;
16Attendu que le moyen soutient vainement qu'en infligeant une telle peine complémentaire sans relever préalablement l'état de récidive, les juges auraient violé l'article L. 57 du Code des débits de boissons ;
17Attendu en effet que l'alinéa 3 dudit article dispose qu'en cas d'infraction notamment à l'article L. 55 du Code précité le Tribunal a l'obligation de prononcer la fermeture définitive de l'établissement ; que cet alinéa n'exige pas l'état de récidive ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE les pourvois
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale