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Securite sociale : Cass. crim., 1er août 1987, n° 85-95.237

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er août 1987, 85-95.237, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-95.237
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 304 p. 808
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 1er août 1987, n° 85-95.237, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Prestations ayant un lien avec l'accident ; Remboursement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le recours prévu par l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale permet à la caisse d'assurances sociales de poursuivre le remboursement des prestations sociales mises à sa charge à la suite d'un accident ; En conséquence encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter totalement l'action subrogatoire de la Caisse qui réclamait le remboursement des prestations temporaires et d'une rente d'invalidité, en limitant d'ailleurs, pour cette dernière, sa demande au taux de la première catégorie, versées à la victime d'un accident atteinte postérieurement d'une sclérose en plaques en suite de laquelle la rente avait été élevée à la troisième catégorie, retient que ces prestations résultaient davantage de la maladie que de l'accident.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 octobre 1985, sauf en celles de ses dispositions relatives à la réparation du préjudice de caractère personnel, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er août 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 304 p. 808

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-95.237

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1972-11-23 Bulletin criminel 1972, n° 358, p. 909 (cassation), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064859.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations ayant un lien avec l'accident - Remboursement

Sommaire officiel

Le recours prévu par l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale permet à la caisse d'assurances sociales de poursuivre le remboursement des prestations sociales mises à sa charge à la suite d'un accident ; En conséquence encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter totalement l'action subrogatoire de la Caisse qui réclamait le remboursement des prestations temporaires et d'une rente d'invalidité, en limitant d'ailleurs, pour cette dernière, sa demande au taux de la première catégorie, versées à la victime d'un accident atteinte postérieurement d'une sclérose en plaques en suite de laquelle la rente avait été élevée à la troisième catégorie, retient que ces prestations résultaient davantage de la maladie que de l'accident.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1972-11-23 Bulletin criminel 1972, n° 358, p. 909 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, partie intervenante,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1985, qui, dans une procédure suivie contre Jacques X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 397 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a limité au 31 mars 1981 le décompte des prestations temporaires dont la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat pouvait obtenir le remboursement de la part de X..., responsable de l'accident survenu le 29 mars 1980 à son assuré M. Y... ;

8" aux motifs propres et adoptés des premiers juges qu'à compter du 1er avril 1981 la maladie de la victime (sclérose en plaques) le rendait inapte au travail et que les prestations de la Caisse servies au titre de l'accident sont absorbées par celles plus importantes de la maladie ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les prestations postérieures au 31 mars 1981 résultent essentiellement de cette maladie, bien plus que de l'accident ;

9" alors que quelle que fût leur importance, les prestations servies au titre de la maladie révélée en avril 1981 n'étaient pas susceptibles d'absorber celles versées au titre de l'accident, dont la date de consolidation n'avait d'ailleurs été fixée qu'au 1er octobre 1981, et qu'il convenait de déterminer celles de ces prestations qui se rattachaient audit accident, puis d'en ordonner le remboursement " ;

10Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 304 et suivants, L. 397 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

11" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamner le responsable de l'accident survenu à M. Y... à rembourser à la caisse d'assurance maladie de Sélestat le montant des arrérages échus et à échoir calculés sur la base d'une rente d'invalidité de première catégorie ;

12" aux motifs qu'il résulte du second rapport de l'expert qu'en dehors de tout traumatisme M. Y... devrait être actuellement reconnu invalide uniquement sur le plan médical, les séquelles de l'accident étant sensiblement moins importantes que lors du premier examen et la récupération continuant à faire des progrès ;

13" alors que la Caisse, visant l'avis de son médecin conseil, avait indiqué que l'accident du 29 mars 1980 était justiciable d'une invalidité totale et définitive du groupe 1 et que l'existence d'autres affections avait contribué à l'attribution d'une rente de la troisième catégorie ; que la Caisse demandait non pas le remboursement de cette rente mais du montant représentant les arrérages échus et à échoir d'une rente de la première catégorie ; qu'il n'était pas contesté que l'accident avait entraîné pour M. Y... une incapacité permanente que l'expert, dans ses deux rapports successifs, avait évaluée au taux de 45 % ; que dès lors, la pension d'invalidité dont l'incapacité reconnue de la victime excluait qu'elle fût totalement étrangère à l'accident, étant attribuée selon des critères propres, sous le seul contrôle des juridictions du contentieux de la Sécurité sociale, la cour d'appel ne pouvait légalement refuser d'ordonner le remboursement sollicité " ;

14Lesdits moyens étant réunis ;

15Vu lesdits articles ;

16Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

17Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident dont X..., reconnu coupable de blessures involontaires, avait été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué relève que selon l'expert, la victime Y... a subi une incapacité temporaire de travail totale jusqu'au 31 mars 1981, de 70 %, du 1er avril au 31 mai 1981, de 60 %, du 1er juin au 30 septembre 1981, et que les blessures résultant de l'accident ont été consolidées à la date du 1er octobre 1981, laissant subsister une incapacité permanente de 45 % ; que les juges constatent en outre que ces séquelles sont inférieures à celles qui résultent de la sclérose en plaques dont est atteint Y... ;

18Attendu que pour rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat qui, servant à la partie civile une pension d'invalidité de troisième catégorie, réclamait, outre le remboursement des prestations temporaires versées jusqu'à la date de consolidation, celui des arrérages d'une pension de première catégorie dont l'octroi aurait été, selon elle, rendu nécessaire par les lésions imputables au prévenu, la juridiction du second degré retient, d'une part, que les prestations servies entre le 1er avril 1981 et la date de consolidation résultent essentiellement de la maladie bien plus que de l'accident et, d'autre part, qu'en dehors de tout traumatisme Y... devrait actuellement être reconnu invalide uniquement sur le plan médical ;

19Mais attendu qu'en refusant ainsi le remboursement à l'organisme social de prestations dont elle reconnaissait qu'elles avaient, au moins pour partie, été versées en raison de l'accident et en s'abstenant de rechercher si, indépendamment de la maladie ultérieurement constatée, l'incapacité découlant de l'infraction n'avait pas été, à elle seule, de nature à justifier l'octroi d'une pension de première catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Et attendu que les juges du fond devant évaluer à la date où ils statuent tant le préjudice causé par l'infraction que la mesure dans laquelle celui-ci se trouve réparé par les prestations sociales, la cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt autres que celles qui ont trait à la réparation du dommage de caractère personnel ;

22Par ces motifs :

23CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 octobre 1985, sauf en celles de ses dispositions relatives à la réparation du préjudice de caractère personnel, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-95.237
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 304 p. 808
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 1er août 1987, n° 85-95.237, publié au Bulletin

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