Peines : Cass. crim., 1er août 1987, n° 85-94.988
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 août 1987, 85-94.988, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Circonstances atténuantes
- Effets
- Peines correctionnelles
- Amende
- Maximum de la peine encourue
- Exclusion
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 425
- Ancien code pénal, article 463
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-94.988
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er août 1987, n° 85-94.988, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Circonstances atténuantes ; Effets ; Peines correctionnelles ; Amende ; Maximum de la peine encourue ; Exclusion
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens invoqués,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Pau, en date du 17 septembre 1985,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 425
- Ancien code pénal, article 463
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er août 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-94.988
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518980.
Titrage officiel
PEINES - Circonstances atténuantes - Effets - Peines correctionnelles - Amende - Maximum de la peine encourue - Exclusion.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 425
- Ancien code pénal, article 463
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- C. R. J.,
4- A. C. R.,
5- LA SOCIETE "E. R.",
6contre un arrêt de la Cour d'appel de PAU (Chambre correctionnelle) en date du 17 septembre 1985 qui, pour contrefaçon, a condamné chacun des deux premiers nommés à 20.000 francs d'amende, ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la Régie nationale des usines RENAULT, partie civile, a ordonné la confiscation des modèles contrefaisants et la publication de la décision et a déclaré la société précitée civilement responsable de ses préposés ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 463 et 425 alinéa 2 et 3 du Code pénal ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu qu'il résulte de l'article 463 du Code pénal que lorsque la peine applicable est seulement celle de l'amende, l'admission des circonstances atténuantes interdit aux juges d'infliger le maximum de cette peine ;
11Attendu que se prononçant sur des faits constatés le 6 octobre 1983 la juridiction du second degré, après avoir reconnu J. C. R. et R. A. C. coupables de l'infraction reprochée, a, tout en adoptant les motifs du Tribunal qui avait accordé à ces deux prévenus le bénéfice des circonstances atténuantes, condamné chacun des intéressés à 20.000 francs d'amende, sanction qui constituait, en vertu de la loi du 11 mars 1957 alors en vigueur, le montant maximum de la seule peine d'amende prévue par l'article 425 alinéas 2 et 3 visé dans la poursuite ;
12Mais attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 463 précité et que la cassation est encourue de ce chef ;
13Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre les déclarations de culpabilité et les peines, cette cassation doit être totale ;
14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens invoqués,
15CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Pau, en date du 17 septembre 1985,
16Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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