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Etrangers : Cass. crim., 1er avril 1987, n° 86-95.136

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 avril 1987, 86-95.136, Inédit

Mots-clés

  • Etrangers
  • Rétention administrative avant reconduite à la frontière
  • Refus de quitter le territoire français
  • Infraction à la législation sur les étrangers
  • Inopposabilité d'une exception tirée de la nullité de la rétention administrative
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.136
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er avr. 1987, n° 86-95.136, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Etrangers ; Rétention administrative avant reconduite à la frontière ; Refus de quitter le territoire français ; Infraction à la législation sur les étrangers ; Inopposabilité d'une exception tirée de la nullité de la rétention administrative

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-95.136

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522001.

Titrage officiel

ETRANGERS - Rétention administrative avant reconduite à la frontière - Refus de quitter le territoire français - Infraction à la législation sur les étrangers - Inopposabilité d'une exception tirée de la nullité de la rétention administrative.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- S. K.

4contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 10ème Chambre, en date du 21 juillet 1986 qui pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et à la reconduite à la frontière et qui a prononcé son interdiction du territoire français pendant un an ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que S. condamné à la reconduite à la frontière, a été maintenu, pendant le temps nécessaire à son départ, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, conduit à l'aéroport de Roissy, il a refusé d'embarquer dans un avion à destination de Bamako ; qu'il a été ainsi poursuivi pour infraction à la législation sur les étrangers ;

8Attendu que devant les juges du fond, S. a soulevé, avant toute défense au fond, une exception tirée de la nullité de la procédure de rétention administrative ;

9Attendu que pour rejeter cette exception, la Cour d'appel énonce que les dispositions de l'article 35 bis susvisé ont "pour seul objet de définir les conditions dans lesquelles un étranger dont la reconduite à la frontière est décidée, peut être maintenu à la disposition des autorités chargées de l'escorter" ; que la Cour d'appel ajoute que "l'inobservation éventuelle de formalités prescrites par ledit article ne saurait faire obstacle à l'exercice de poursuites du chef de séjour irrégulier en France, infraction commise postérieurement à la rétention dont il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les conditions de régularité" ;

10Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.136
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er avr. 1987, n° 86-95.136, inédit

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