Travail : Cass. crim., 1er décembre 1965, n° 64-92.344
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1965, 64-92.344, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Congés payés
- Agriculture
- Artisan rural
- Définition
- Code du travail, article 158
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-92.344
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 258
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 1er déc. 1965, n° 64-92.344, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Congés payés ; Agriculture ; Artisan rural ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le charpentier dont les juges du fond constatent qu'il vit dans une commune rurale, qu'il travaille pour les besoins d'une clientèle rurale et qu'il met son activité professionnelle principalement au service de l'agriculture, exerce une profession agricole au sens de l'article 1er alinéa 2, du décret du 30 octobre 1935 et est un artisan rural, dès lors assujetti au régime des congés payés non dans l'industrie du bâtiment mais dans l'agriculture (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 258
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-92.344
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053033.
Titrage officiel
TRAVAIL - Congés payés - Agriculture - Artisan rural - Définition
Sommaire officiel
Le charpentier dont les juges du fond constatent qu'il vit dans une commune rurale, qu'il travaille pour les besoins d'une clientèle rurale et qu'il met son activité professionnelle principalement au service de l'agriculture, exerce une profession agricole au sens de l'article 1er alinéa 2, du décret du 30 octobre 1935 et est un artisan rural, dès lors assujetti au régime des congés payés non dans l'industrie du bâtiment mais dans l'agriculture (1).
Textes cités
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE LA CAISSE REGIONALE DU SUD-OUEST, POUR LES CONGES PAYES DU BATIMENT, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN EN DATE DU 2 JUILLET 1964, QUI A RELAXE X... DE LA PREVENTION DE DEFAUT D'AFFILIATION A UNE CAISSE DE CONGES PAYES ET A DEBOUTE LA CAISSE DE SON ACTION CIVILE ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 158 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1024, 616 DU CODE RURAL ET DU DECRET DU 9 FEVRIER 1921 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE SIEUR X... DES FINS D'UNE POURSUITE POUR REFUS DE S'AFFILIER A LA CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT AU MOTIF QU'IL APPARAITRAIT COMME UN ARTISAN RURAL ;
4ALORS EN PREMIER LIEU QUE L'AFFILIATION EST OBLIGATOIRE POUR TOUT ENTREPRENEUR EMPLOYANT PLUS DE DEUX OUVRIERS, ET QUE LE JUGE DU FOND NE S'EXPLIQUE PAS SUR CE POINT, QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE SUR LEQUEL IL SE FONDE CONSTATE QU'EN 1961 X... FAISAIT TRAVAILLER TROIS OUVRIERS ;
5ET ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU JUGE DU FOND QUE X... EXERCE LA PROFESSION DE MENUISIER CHARPENTIER ET QUE LES TRAVAUX EFFECTUES PAR LUI CONSISTENT EN REPARATIONS ET REFECTIONS ET REMANIEMENTS DE TOITURES, POSES DE PARQUETS, PORTES ET FENETRES ET AMENAGEMENTS INTERIEURS DE MAISONS ET QUE CES TRAVAUX N'ONT PU ETRE ASSIMILES PAR LE JUGE DU FOND A DES TRAVAUX AGRICOLES QUE PAR VOIE D'EXTENSION EN CONSIDERATION DE LA PROFESSION HABITUELLE DU PROPRIETAIRE OU HABITANT DES MAISONS OU DES TRAVAUX ONT ETE EFFECTUES, ALORS QU'IL S'AGIT LA DE TRAVAUX HABITUELS DE TOUTE ENTREPRISE DE CHARPENTE ET DE MENUISERIE ET QUE, PAR CONSEQUENT, QUELLE QUE PUISSE ETRE L'ACTIVITE HABITUELLE DES CLIENTS POUR LE COMPTE DESQUELS IL LES EFFECTUE, X... EST ET RESTE UN ENTREPRENEUR DU BATIMENT TENU DE S'AFFILIER A LA CAISSE DEMANDERESSE ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... EXERCE SA PROFESSION DE CHARPENTIER A DURANCE, LOCALITE DE 450 HABITANTS ENVIRON, PRINCIPALEMENT POUR LA SATISFACTION DES BESOINS RURAUX ;
7QUE TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE CEUX DES PREMIERS JUGES, L'ARRET CONSTATE QUE LES HABITATIONS DES AGRICULTEURS SUR LES DOMAINES, QU'ILS CULTIVENT, FONT PARTIE, COMME LES BATIMENTS D'EXPLOITATION DE L'ENSEMBLE AGRICOLE OU SE DEPLOIENT LEURS ACTIVITES ;
8QUE LE METIER D'UN CHARPENTIER DE CAMPAGNE, COMME X..., CONSTITUE UNE ACTIVITE ARTISANALE RURALE ;
9QUE LE FAIT D'AVOIR ETE ADJUDICATAIRE DE TRAVAUX A DES EDIFICES COMMUNAUX, EN L'ESPECE, LA MAIRIE DE POMPIEY, ET A DES MAISONS FORESTIERES, POUR LE COMPTE DE L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS, NE SUFFIT PAS A TRANSFORMER LA NATURE DE SES ACTIVITES ;
10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DESQUELLES IL RESULTE QUE LE PREVENU A UNE ACTIVITE ESSENTIELLEMENT RURALE QUI LUI PERMET DE SE PREVALOIR DE SA QUALITE D'ARTISAN RURAL ASSUJETTI AU REGIME DES CONGES PAYES NON DANS L'INDUSTRIE DU BATIMENT, MAIS DANS L'AGRICULTURE, LA COUR D'APPEL A REPONDU A TOUTES LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET A AINSI JUSTIFIE SA DECISION, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, RELATIF AU NOMBRE DES OUVRIERS EMPLOYES PAR LE PREVENU, A TITRE PERMANENT, LEQUEL N'AYANT PAS ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND NE PEUT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI ;
14PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMBEAU - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M ROUSSEAU.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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