Cour d'assises : Cass. crim., 1er décembre 1965, n° 65-92.156
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1965, 65-92.156, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Serment
- Constatations suffisantes
- Audiences successives
- Code de procédure pénale, article 331
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-92.156
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 257
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 1er déc. 1965, n° 65-92.156, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Constatations suffisantes ; Audiences successives
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le procès-verbal des débats qui énonce que les témoins entendus au cours d'une première audience ont prêté serment dans les formes et termes prescrits par l'article 331 du Code de procédure pénale, puis que l'audition des témoins restant à entendre a eu lieu à l'audience suivante dans les mêmes formes que précédemment, constate ainsi que tous les témoins ont prêté le serment exigé par la loi (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 257
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-92.156
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053032.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Constatations suffisantes - Audiences successives
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Témoins - Serment - Audiences successives - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
Le procès-verbal des débats qui énonce que les témoins entendus au cours d'une première audience ont prêté serment dans les formes et termes prescrits par l'article 331 du Code de procédure pénale, puis que l'audition des témoins restant à entendre a eu lieu à l'audience suivante dans les mêmes formes que précédemment, constate ainsi que tous les témoins ont prêté le serment exigé par la loi (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (ANDRE), CONTRE DEUX ARRETS DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-MARNE, EN DATE DU 3 JUIN 1965, QUI L'ONT CONDAMNE, POUR ASSASSINAT, A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, POUR UNE AFFAIRE QUI A DURE PLUSIEURS AUDIENCES N'INDIQUE PAS, POUR LA DERNIERE AUDIENCE OU ONT ETE ENTENDUS LES TEMOINS RESTANT A ENTENDRE, EN QUELS TERMES CES TEMOINS ONT PRETE SERMENT ALORS QUE LA FORMULE DE SERMENT EST SACRAMENTELLE ET DOIT ETRE, A PEINE DE NULLITE, CONSTATEE PAR LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA COUR D'ASSISES A PROCEDE A L'EXAMEN DE L'ACCUSATION PORTEE CONTRE X... EN DEUX AUDIENCES PUBLIQUES TENUES L'UNE LE 2 JUIN 1965, L'AUTRE LE LENDEMAIN 3 JUIN ;
5QUE L'AUDITION DES TEMOINS, COMMENCEE LE 1ER JUIN, S'EST POURSUIVIE ET A ETE TERMINEE LE SECOND JOUR ;
6ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL, DANS SA PARTIE RELATIVE AUX DEBATS DU 2 JUIN 1965, CONSTATE QUE LES TEMOINS ONT ETE ENTENDUS SEPAREMENT L'UN DE L'AUTRE, DANS L'ORDRE ETABLI PAR LE PRESIDENT ET QU'AVANT DE DEPOSER ILS ONT PRETE SERMENT DANS LES FORMES ET TERMES PRESCRITS PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7QU'EN CE QUI CONCERNE L'AUDIENCE TENUE LE 3 JUIN 1965, LE MEME PROCES-VERBAL ENONCE : L'AUDITION DES SIX TEMOINS RESTANT A ENTENDRE A ETE REPRISE DANS LES MEMES FORMES QUE PRECEDEMMENT ;
8ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES MENTIONS PRECITEES QUE TOUS LES TEMOINS ENTENDUS L'ONT ETE APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;
11QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
12QUE LES DOMMAGES - INTERETS ALLOUES SONT JUSTIFIES ;
13REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M MAYER.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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