Douanes : Cass. crim., 2 décembre 1965, n° 64-93.568
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1965, 64-93.568, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Commissionnaire agréé
- Personne morale
- Responsabilité pénale
- Personne habile à représenter la société
- Code des douanes, article 396
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-93.568
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 261
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 2 déc. 1965, n° 64-93.568, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Commissionnaire agréé ; Personne morale ; Responsabilité pénale ; Personne habile à représenter la société
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 396 du Code des douanes qui rend pénalement responsables les commissionnaires agréés des opérations en douane effectuées par leurs soins, bien qu'il ne distingue pas suivant qu'il s'agit d'un commissionnaire, personne morale ou d'un commissionnaire, personne physique, n'institue pas pour autant la responsabilité pénale de la personne morale ; Bien au contraire, dans le cas où l'agrément est donné à une société, la personne habile à représenter celle-ci est tenue de solliciter également à titre personnel l'agrément ministériel ; il devient ainsi le support de la responsabilité pénale que peut conserver l'être moral.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 396
- Code des douanes, article 412
- Code des douanes, article 86
- Code des douanes, article 94
- Code des douanes, article 92
- Code des douanes, article 87
- Code des douanes, article 89
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 261
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-93.568
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053036.
Titrage officiel
DOUANES - Commissionnaire agréé - Personne morale - Responsabilité pénale - Personne habile à représenter la société
Références de titrage : * DOUANES - Opérations de dédouanement - Déclaration en détail - Commissionnaire agréé - Société - Agrément pour la société et pour toute personne habile à la représenter. | * DOUANES - Responsabilité pénale - Commissionnaire agréé - Société - Personne habile à représenter la société. | * SOCIETES - Société en général - Responsabilité pénale - Douanes - Commissionnaire agréé - Société agréée. | * SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Président directeur général - Responsabilité pénale - Douanes - Commissionnaire agréé.
Sommaire officiel
L'article 396 du Code des douanes qui rend pénalement responsables les commissionnaires agréés des opérations en douane effectuées par leurs soins, bien qu'il ne distingue pas suivant qu'il s'agit d'un commissionnaire, personne morale ou d'un commissionnaire, personne physique, n'institue pas pour autant la responsabilité pénale de la personne morale ; Bien au contraire, dans le cas où l'agrément est donné à une société, la personne habile à représenter celle-ci est tenue de solliciter également à titre personnel l'agrément ministériel ; il devient ainsi le support de la responsabilité pénale que peut conserver l'être moral.
Textes cités
- Code des douanes, article 396
- Code des douanes, article 412
- Code des douanes, article 86
- Code des douanes, article 94
- Code des douanes, article 92
- Code des douanes, article 87
- Code des douanes, article 89
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 23 OCTOBRE 1964, QUI S'EST DECLAREE IRREGULIEREMENT SAISIE DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LA SOCIETE ANONYME MOOR POUR FAUSSE DECLARATION DE VALEUR ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET DEFAUT D'APPLICATION DE L'ARTICLE 412, 2° DU CODE DES DOUANES, VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 89, 1° ET 396, 1° DU MEME CODE, VIOLATION DE L'ARRETE DU 1ER MARS 1957 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ARTICLES 86 A 92 ET 94 DU CODE DES DOUANES RELATIFS AUX PERSONNES HABILITEES A DECLARER LES MARCHANDISES EN DETAIL ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE (JO DU 6 MARS 1957, P 2479 ET SUIVANTES ;
4CODE DES DOUANES, EDITION DU JO 1961, P 358) ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE 4 DE CE TEXTE REGLEMENTAIRE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
5EN CE QUE PAR CE MOTIF, QU'A DEFAUT D'UNE DISPOSITION EXPRESSE DE LA LOI, UNE PEINE PECUNIAIRE NE SAURAIT ETRE INFLIGEE A UNE PERSONNE MORALE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS APPLIQUE A UNE FAUSSE DECLARATION DE VALEUR COMMISE PAR UNE SOCIETE ANONYME, COMMISSIONNAIRE EN DOUANE AGREE, DECLARATION AYANT ENTRAINE DES DROITS COMPROMIS, LES PENALITES PREVUES PAR LA LOI ;
6ALORS QU'IL RESULTE DES TEXTES DOUANIERS QUE L'AGREMENT DE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE EST DONNE A TITRE PERSONNEL ;
7QUE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE PEUT ETRE EXERCEE, AUSSI BIEN PAR DES SOCIETES QUE PAR DES PERSONNES PHYSIQUES ET QU'IL EST DE REGLE EXPRESSE QUE LES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE AGREES SONT RESPONSABLES DES OPERATIONS DOUANIERES EFFECTUEES PAR LEURS SOINS ;
8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 20 FEVRIER 1962 LA SA MOOR, COMMISSIONNAIRE AGREEE EN DOUANE A SOUSCRIT AU BUREAU DE PARIS-LA CHAPELLE UNE DECLARATION DE MISE A LA CONSOMMATION CONCERNANT L'INTRODUCTION D'ASPIRINE EN PROVENANCE DE HONGRIE, POUR UNE VALEUR DECLAREE DE 23675 FRANCS ;
9QUE CETTE VALEUR AYANT ETE CONTESTEE PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES, LE COMITE SUPERIEUR DU TARIF DES DOUANES SAISI DU LITIGE A FIXE A 37500 FRANCS LA VALEUR DE LA MARCHANDISE ;
10QUE LA SA MOOR N'AYANT PAS ACCEPTE CETTE DECISION, LE 29 MAI 1963, PROCES-VERBAL DE SAISIE A ETE DRESSE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE COMMISSIONNAIRE RELEVANT LA FAUSSE DECLARATION DE VALEUR COMMISE ;
11QUE PAR EXPLOIT DE X..., HUISSIER DE JUSTICE, A PARIS, EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1963, ASSIGNATION A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS POUR Y REPONDRE DE LA CONTRAVENTION SUS MENTIONNEE A ETE DELIVREE A LA SOCIETE MOOR, SOCIETE ANONYME, COMMISSIONNAIRE EN DOUANE, PRISE EN LA PERSONNE DE M MAURICE Y..., SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
12ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 24 JANVIER 1964, LE TRIBUNAL DE POLICE S'EST DECLARE IRREGULIEREMENT SAISI DES POURSUITES ET A RENVOYE LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES A SE POURVOIR COMME IL AVISERA ;
13QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRME CETTE DECISION AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 396 DU CODE DES DOUANES NE PEUT ETRE INTERPRETE COMME INSTITUANT UNE RESPONSABILITE D'EXCEPTION DEROGEANT AU PRINCIPE DE LA PERSONNALITE DES PEINES ET QUE LA RESPONSABILITE PENALE QU'IL PREVOIT N'EST IMPUTABLE QU'A DES PERSONNES PHYSIQUES ET PAR SUITE DANS LE CAS DES SOCIETES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE AUX REPRESENTANTS LEGAUX DE CELLES-CI ;
14ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 87 ET 89 DU CODE DES DOUANES, NUL NE PEUT FAIRE PROFESSION D'ACCOMPLIR POUR AUTRUI DES FORMALITES DE DOUANE, CONCERNANT LA DECLARATION EN DETAIL DES MARCHANDISES, S'IL N'A ETE AGREE COMME COMMISSIONNAIRE EN DOUANE ;
15QUE L'ARTICLE 396 DU CODE DES DOUANES DISPOSE LES COMMISSIONNAIRES AGREES SONT RESPONSABLES DES OPERATIONS EN DOUANES EFFECTUEES PAR LEURS SOINS ;
16QUE SI CE TEXTE NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LA SOCIETE, PERSONNE MORALE, ET LA PERSONNE PHYSIQUE, COMMISSIONNAIRE AGREEE, IL N'EN RESULTE PAS POUR AUTANT QU'IL INSTITUE UNE PRESCRIPTION DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN ET CONSACRE LA RESPONSABILITE PENALE DE LA PERSONNE MORALE ;
17ATTENDU, EN EFFET, QUE L'AGREMENT EST DONNE A TITRE PERSONNEL PAR LE MINISTRE DES FINANCES ;
18QUE, LORSQU'IL S'AGIT DE SOCIETE, IL DOIT ETRE OBTENU POUR LA SOCIETE ET POUR TOUTE PERSONNE HABILE A REPRESENTER LA SOCIETE ;
19QUE L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE DU 1ER MARS 1957 QUI FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ARTICLES 86 A 92 ET 94 DU CODE DES DOUANES, EN PRESCRIVANT QUE DANS LE CAS OU L'AGREMENT EST ACCORDE A UNE SOCIETE ANONYME, IL APPARTIENT A SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'OBTENIR EGALEMENT ET A TITRE PERSONNEL, UN AGREMENT PARTICULIER, DESIGNE DANS CE CAS LA PERSONNE PHYSIQUE QUI DEVIENT OBLIGATOIREMENT LE SUPPORT DE LA RESPONSABILITE PENALE QUE PEUT ENCOURIR L'ETRE MORAL ;
20D'OU IL SUIT, NONOBSTANT TOUTES CONSIDERATIONS SURABONDANTES, QUE L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
21ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;
22REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M BORE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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