Cassation : Cass. crim., 1er décembre 1976, n° 76-91.393
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1976, 76-91.393, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Arrêt statuant sur la compétence
- Arrêt confirmant une ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de l'inculpé
- Ordonnance statuant sur la compétence
- Ordonnance de dessaisissement
- Recevabilité
- Compétence
- Compétence territoriale
- Pluralité d'inculpés
- Lieu de la résidence d'un ou de plusieurs d'entre eux
- Code de procédure pénale, article 186
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.393
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 348 P. 890
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 1er déc. 1976, n° 76-91.393, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt statuant sur la compétence ; Arrêt confirmant une ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction ; Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Ordonnance statuant sur la compétence ; Ordonnance de dessaisissement ; Recevabilité ; Compétence ; Compétence territoriale ; Pluralité d'inculpés ; Lieu de la résidence d'un ou de plusieurs d'entre eux
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 348 P. 890
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.393
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058340.
Titrage officiel
1) CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur la compétence - Arrêt confirmant une ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction.
2) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance statuant sur la compétence - Ordonnance de dessaisissement - Recevabilité.
3) INSTRUCTION - Compétence - Compétence territoriale - Pluralité d'inculpés - Lieu de la résidence d'un ou de plusieurs d'entre eux - Connexité - Prorogation de compétence.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Ordonnance de dessaisissement - Ordonnance statuant sur la compétence. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la compétence - Pourvoi - Recevabilité. | * COMPETENCE - Compétence territoriale - Pluralité d'inculpés - Lieu de la résidence d'un ou de plusieurs d'entre eux - Connexité - Prorogation de compétence. | * CONNEXITE - Effets - Prorogation de compétence.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
L'ordonnance de dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction appartenant à un tribunal différent, statue en fait sur la compétence et est, par suite, susceptible d'appel de la part de l'inculpé par application de l'article 186 du Code de procédure pénale (1).
En vertu des règles de la connexité, la compétence territoriale du juge d'instruction, régulièrement saisi de faits commis par un ou plusieurs auteurs principaux ayant leur résidence dans sa circonscription, s'étend à tout complice ou recéleur (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 657
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 43 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 52 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (FRANCESCO), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 14 AVRIL 1976, QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LES SUSNOMMES ET AUTRES, DES CHEFS DE VOLS QUALIFIES, DETENTION D'ARMES, COMPLICITE DE VOL QUALIFIE, TRAFIC D'ARMES, RECEL, A CONFIRME L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE ;
2VU L'ORDONNANCE DE M LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 20 JUILLET 1976, PRESCRIVANT L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI PAR APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
4SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
5ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT SAISIE DE L'APPEL FORME PAR FRANCESCO X... D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE PATRICK Y..., ROSALYNE Z... SALVADOR A... ET LEDIT X... DES CHEFS DE VOLS QUALIFIES, DETENTION D'ARMES, COMPLICITE DE VOL QUALIFIE, TRAFIC D'ARMES ET RECEL, A DECLARE SE DESSAISIR DE LA POURSUITE AU PROFIT DU JUGE D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES ;
6ATTENDU QU'A BON DROIT, L'ARRET ATTAQUE A RECONNU LA RECEVABILITE DE CET APPEL ;
7QU'EN EFFET, L'ORDONNANCE VISEE PAR L'ARTICLE 657 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI PERMET AU JUGE D'INSTRUCTION DE SE DESSAISIR AU PROFIT D'UN JUGE D'INSTRUCTION D'UN AUTRE TRIBUNAL PAR LE MOTIF QUE CE DERNIER EST LUI MEME SAISI DE LA MEME AFFAIRE OU D'UNE AFFAIRE CONNEXE, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE ORDONNANCE QUI, AU SENS DE L'ARTICLE 186 DU MEME CODE, STATUE SUR LA COMPETENCE ET EST, PAR SUITE, SUSCEPTIBLE D'APPEL DE LA PART DES PARTIES A QUI ELLE PEUT FAIRE GRIEF ;
8QU'IL S'ENSUIT QUE POUR LE MEME MOTIF, LE POURVOI EST LUI-MEME RECEVABLE ;
9AU FOND : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 43,52,203 ET 657 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION DE GRENOBLE AU PROFIT DU JUGE D'INSTRUCTION DE NIMES ;
10" AU MOTIF, D'UNE PART, QU'A L'EPOQUE DES FAITS DEUX COINCULPES VIVAIENT EN CONCUBINAGE A NIMES, ... ;
11" ET AU MOTIF, D'AUTRE PART, QU'IL EXISTAIT UNE CONNEXITE CERTAINE ENTRE LES INFRACTIONS COMMISES A GRENOBLE ET CELLES EXECUTEES DANS LA REGION DE NIMES ;
12" ALORS, D'UNE PART, TOUT EN RELEVANT QUE DEUX COINCULPES VIVAIENT EN CONCUBINAGE A NIMES A L'EPOQUE DES FAITS, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CARACTERISE LA RESIDENCE A NIMES, AU MOMENT DE L'OUVERTURE DE L'INFORMATION, DE L'UNE DES PERSONNES SOUPCONNEES D'AVOIR PARTICIPE A L'INFRACTION ;
13" ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 657 VISE LE CAS OU DEUX JUGES D'INSTRUCTION SE TROUVENT SIMULTANEMENT SAISIS DE LA MEME INFRACTION ;
14QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, DES FAITS TOTALEMENT DISTINCTS, AUXQUELS LE DEMANDEUR N'A PAS PARTICIPE, AYANT ETE COMMIS A NIMES " ;
15ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'INFORMATION CONFIEE AU JUGE D'INSTRUCTION DE GRENOBLE CONCERNE UN VOL A MAIN ARMEE COMMIS, LE 31 JUILLET 1975, A GRENOBLE, OU LES INCULPES ONT ETE ARRETES ET OU X... EST DOMICILIE, ENONCE LES MOTIFS D'OU IL A DEDUIT QUE DEUX DES PERSONNES SOUPCONNEES AVAIENT LEUR RESIDENCE A NIMES AU TEMPS DE L'INFRACTION, JUSTIFIANT AINSI LA COMPETENCE TERRITORIALE DU JUGE D'INSTRUCTION DE NIMES A L'EGARD DE CES FAITS ;
16QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION CONSTATE EGALEMENT " QU'UNE PARTIE IMPORTANTE DES BIJOUX VOLES A GRENOBLE A ETE CEDEE PAR SES COINCULPES A X... MOYENNANT UNE SOMME D'ARGENT ET DES ARMES AVEC MUNITIONS, DONT CERTAINES ONT SERVI A PLUSIEURS DE SES COINCULPES POUR COMMETTRE, DES LE 3 AOUT 1975, EN EXECUTION D'UN CONCERT FORME A L'AVANCE ENTRE EUX, UN VOL A MAIN ARMEE A SAINT-ANDRE-DE-MAIENCOULES, DANS LA REGION NIMOISE, OU, DU 21 AU 26 JUILLET 1975, ILS AVAIENT DEJA COMMIS SEPT VOLS, TOUTES INFRACTIONS CONCERTEES DONT LE JUGE D'INSTRUCTION DE NIMES EST SAISI " ;
17ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, QUI JUSTIFIENT, D'UNE PART, LA COMPETENCE TERRITORIALE DU JUGE D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE NIMES A L'EGARD DES INFRACTIONS COMMISES EN DIFFERENTS LIEUX PAR Y... ET Z..., ET QUI ETABLISSENT, D'AUTRE PART, L'ETROITE CONNEXITE EXISTANT, AU SENS DE L'ARTICLE 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENTRE CERTAINES DE CES INFRACTIONS ET LES FAITS DE RECEL OU DE COMPLICITE IMPUTES A X..., LA COUR D'APPEL A PU, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN DE STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;
18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
20REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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