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Cour d'assises : Cass. crim., 7 décembre 1976, n° 76-92.329

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1976, 76-92.329, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-92.329
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 351 P. 898
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 déc. 1976, n° 76-92.329, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Jury ; Jury de jugement ; Jurés supplémentaires ; Absence de ceux-ci des locaux de la Cour pendant la délibération ; Jurés titulaires n'ayant pas été empêchés

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 296 alinéa 3 du code de procédure pénale, les jurés supplémentaires peuvent être appelés jusqu'au prononcé de l'arrêt à remplacer les jurés titulaires empêchés. Toutefois, si aucun juré titulaire n'a été empêché, l'absence des jurés supplémentaires des locaux de la Cour d'assises pendant la délibération à laquelle ils ne pouvaient assister n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 351 P. 898

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-92.329

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058341.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Jurés supplémentaires - Absence de ceux-ci des locaux de la Cour pendant la délibération - Jurés titulaires n'ayant pas été empêchés.

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Jurés supplémentaires - Remplacement des jurés titulaires empêchés - Possibilité jusqu'au prononcé de l'arrêt.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 296 alinéa 3 du code de procédure pénale, les jurés supplémentaires peuvent être appelés jusqu'au prononcé de l'arrêt à remplacer les jurés titulaires empêchés. Toutefois, si aucun juré titulaire n'a été empêché, l'absence des jurés supplémentaires des locaux de la Cour d'assises pendant la délibération à laquelle ils ne pouvaient assister n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GABRIEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS DU 4 JUIN 1976 QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR ASSASSINAT.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 232, 293, 296, 591 A 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES REGLES RELATIVES A LA COMPOSITION DES COURS D'ASSISES, MANQUE DE BASE LEGALE ;

4" EN CE QUE LE PRESIDENT DES ASSISES A DEMANDE AUX DEUX JURES SUPPLEMENTAIRES QUI AVAIENT ETE TIRES AU SORT SUR LA DEMANDE DU MINISTERE PUBLIC EN RAISON DE LA DUREE PROBABLE DES DEBATS, DE SE RETIRER DES QU'IL EUT PRONONCE LA CLOTURE DES DEBATS ;

5" AU MOTIF QUE LEUR MISSION ETAIT TERMINEE ;

6" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 296, TROISIEME ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JURES SUPPLEMENTAIRES ONT POUR MISSION DE REMPLACER TOUT JURE QUI SERAIT EMPECHE DE SUIVRE LES DEBATS JUSQU'AU PRONONCE DE L'ARRET ;

7QU'IL S'ENSUIT QUE LE PRESIDENT NE POUVAIT LIBERER LES JURES SUPPLEMENTAIRES AVANT QUE L'ARRET NE SOIT PRONONCE " ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'APRES AVOIR DECLARE LES DEBATS TERMINES, LE PRESIDENT " A INVITE MM CLAUDE Y...ET MICHEL Z..., JURES SUPPLEMENTAIRES, A SE RETIRER, LEUR MISSION ETANT TERMINEE " ;

9ATTENDU QUE, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 296, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE : " DANS LE CAS OU L'UN OU PLUSIEURS DES NEUF JURES SERAIENT EMPECHES DE SUIVRE LES DEBATS JUSQU'AU PRONONCE DE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES, ILS SONT REMPLACES PAR LES JURES SUPPLEMENTAIRES ", IL RESULTE SEULEMENT DE CE TEXTE QUE CES JURES SUPPLEMENTAIRES PEUVENT ETRE APPELES JUSQU'AU PRONONCE DE L'ARRET, A REMPLACER LES JURES TITULAIRES EMPECHES ;

10ATTENDU QU'EN L'ESPECE, AUCUN JURE TITULAIRE N'AYANT ETE EMPECHE APRES LA CLOTURE DES DEBATS ET LE DEPART DES JURES SUPPLEMENTAIRES, L'ABSENCE DE CEUX-CI DES LOCAUX DE LA COUR D'ASSISES PENDANT LA DELIBERATION A LAQUELLE ILS NE POUVAIENT ASSISTER, N'A EU AUCUNE INCIDENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ;

11QU'IL N'A ETE PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE L'ACCUSE ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

13ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

14REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-92.329
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 351 P. 898
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 déc. 1976, n° 76-92.329, publié au Bulletin

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