Cour d'assises : Cass. crim., 7 décembre 1976, n° 76-92.329
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1976, 76-92.329, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Jury de jugement
- Jurés supplémentaires
- Absence de ceux-ci des locaux de la Cour pendant la délibération
- Jurés titulaires n'ayant pas été empêchés
- Code de procédure pénale, article 296
- Code de procédure pénale, article 3
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.329
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 351 P. 898
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 7 déc. 1976, n° 76-92.329, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Jury de jugement ; Jurés supplémentaires ; Absence de ceux-ci des locaux de la Cour pendant la délibération ; Jurés titulaires n'ayant pas été empêchés
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 296 alinéa 3 du code de procédure pénale, les jurés supplémentaires peuvent être appelés jusqu'au prononcé de l'arrêt à remplacer les jurés titulaires empêchés. Toutefois, si aucun juré titulaire n'a été empêché, l'absence des jurés supplémentaires des locaux de la Cour d'assises pendant la délibération à laquelle ils ne pouvaient assister n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 351 P. 898
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.329
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058341.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Jurés supplémentaires - Absence de ceux-ci des locaux de la Cour pendant la délibération - Jurés titulaires n'ayant pas été empêchés.
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Jurés supplémentaires - Remplacement des jurés titulaires empêchés - Possibilité jusqu'au prononcé de l'arrêt.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 296 alinéa 3 du code de procédure pénale, les jurés supplémentaires peuvent être appelés jusqu'au prononcé de l'arrêt à remplacer les jurés titulaires empêchés. Toutefois, si aucun juré titulaire n'a été empêché, l'absence des jurés supplémentaires des locaux de la Cour d'assises pendant la délibération à laquelle ils ne pouvaient assister n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 296 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 232 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 293 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GABRIEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS DU 4 JUIN 1976 QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR ASSASSINAT.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 232, 293, 296, 591 A 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES REGLES RELATIVES A LA COMPOSITION DES COURS D'ASSISES, MANQUE DE BASE LEGALE ;
4" EN CE QUE LE PRESIDENT DES ASSISES A DEMANDE AUX DEUX JURES SUPPLEMENTAIRES QUI AVAIENT ETE TIRES AU SORT SUR LA DEMANDE DU MINISTERE PUBLIC EN RAISON DE LA DUREE PROBABLE DES DEBATS, DE SE RETIRER DES QU'IL EUT PRONONCE LA CLOTURE DES DEBATS ;
5" AU MOTIF QUE LEUR MISSION ETAIT TERMINEE ;
6" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 296, TROISIEME ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JURES SUPPLEMENTAIRES ONT POUR MISSION DE REMPLACER TOUT JURE QUI SERAIT EMPECHE DE SUIVRE LES DEBATS JUSQU'AU PRONONCE DE L'ARRET ;
7QU'IL S'ENSUIT QUE LE PRESIDENT NE POUVAIT LIBERER LES JURES SUPPLEMENTAIRES AVANT QUE L'ARRET NE SOIT PRONONCE " ;
8ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'APRES AVOIR DECLARE LES DEBATS TERMINES, LE PRESIDENT " A INVITE MM CLAUDE Y...ET MICHEL Z..., JURES SUPPLEMENTAIRES, A SE RETIRER, LEUR MISSION ETANT TERMINEE " ;
9ATTENDU QUE, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 296, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE : " DANS LE CAS OU L'UN OU PLUSIEURS DES NEUF JURES SERAIENT EMPECHES DE SUIVRE LES DEBATS JUSQU'AU PRONONCE DE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES, ILS SONT REMPLACES PAR LES JURES SUPPLEMENTAIRES ", IL RESULTE SEULEMENT DE CE TEXTE QUE CES JURES SUPPLEMENTAIRES PEUVENT ETRE APPELES JUSQU'AU PRONONCE DE L'ARRET, A REMPLACER LES JURES TITULAIRES EMPECHES ;
10ATTENDU QU'EN L'ESPECE, AUCUN JURE TITULAIRE N'AYANT ETE EMPECHE APRES LA CLOTURE DES DEBATS ET LE DEPART DES JURES SUPPLEMENTAIRES, L'ABSENCE DE CEUX-CI DES LOCAUX DE LA COUR D'ASSISES PENDANT LA DELIBERATION A LAQUELLE ILS NE POUVAIENT ASSISTER, N'A EU AUCUNE INCIDENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ;
11QU'IL N'A ETE PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE L'ACCUSE ;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
13ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
14REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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